Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, ainsi que l'arrêté modificatif du 5 juillet 2024.
Par un jugement n° 2409954 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2024, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre par un arrêté du 28 juin 2024.
Par un jugement n° 2413617 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24PA03852, M. D..., représenté par Me Vannier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2409954 du 29 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 ainsi que l'arrêté modificatif du 5 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de l'autorité signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- il revêt un caractère disproportionné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 sous le numéro 24PA04246, M. D..., représenté par Me Vannier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2413617 du 30 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 renouvelant pour une durée de trois mois l'arrêté du 28 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de l'autorité signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- il revêt un caractère disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Vannier, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. D... enregistrées sous les numéros 24PA03852 et 24PA04246, présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 28 juin 2024, notifié le 29 du même mois, modifié par un arrêté du 5 juillet 2024 notifié le même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de
M. D..., de nationalité française, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois, ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), sous réserve de ses déplacements aux seules fins de se rendre sur son lieu de travail situé à Meudon
(Hauts-de-Seine), sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, en second lieu, de l'obliger à se présenter au commissariat de police de Neuilly-sur-Marne, une fois par jour, à
19 heures, tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés. Par un arrêté du
19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2024, les mesures prononcées par l'arrêté du
28 juin 2024. M. D... relève appel des jugements du 29 juillet 2024 et du 30 septembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 juin 2024, 5 juillet 2024 et 19 septembre 2024.
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par une décision n°2024/7568, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 30 septembre 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées dans l'instance n° 24PA04246 étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Une demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée, le 24 mars 2025, dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 29 juillet 2024, il y a lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet, présentées dans l'instance n° 24PA03852.
En ce qui concerne la régularité du jugement du 30 septembre 2024 :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Le jugement a notamment répondu avec une précision suffisante, aux points 8 à 11, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
8. D'une part, les arrêtés attaqués ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, ces décisions sont au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l'objet d'une notification que sous la forme d'une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, M. D... ne peut utilement contester leur régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
9. D'autre part, le ministre a produit devant la Cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original des arrêtés attaqués, qui revêtent l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de leur auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes du code de la sécurité intérieure dont ils font application et comportent l'ensemble des considérations de fait qui en constitue le fondement. Par ailleurs, ces arrêtés exposent les motifs pour lesquels il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de M. D... constitue toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, les motifs pour lesquels il doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et les motifs pour lesquels il doit être regardé comme soutenant, ou diffusant, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) "
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
13. Il est constant que M. D... a été condamné, le 17 janvier 2020, par la cour d'assises spéciale de Paris, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve avec une obligation de soins, pour avoir participé, courant 2014, 2015, 2016 et jusqu'au 17 janvier 2017, à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement, précise et circonstanciée, que le requérant a reconnu avoir accompagné deux djihadistes, messieurs O... P... et Q... R..., présumés morts en 2014 lors d'un attentat suicide, à l'aéroport à l'occasion de leur départ en Syrie avec l'aide de deux individus radicalisés, et qu'il entretient encore des relations habituelles avec plusieurs individus condamnés pour des faits de terrorisme, nommément désignés, notamment
M. Lohay Indawy et M. Ilies Benadour, avec lesquels il a grandi, ce dernier point n'étant pas contesté par le requérant qui admet avoir eu des échanges ponctuels avec M. Indawy en 2024. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles le comportement général de M. D..., qui a exécuté sa peine sous bracelet électronique, a été favorablement évalué par les autorités pénitentiaires à l'occasion de son suivi judiciaire, et qu'il est bien inséré, dès lors, notamment, qu'il travaille dans le domaine de l'open data sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à sérieusement remettre en cause les appréciations portées par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du contexte international et national où la menace terroriste demeure élevée, particulièrement au moment de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, et même si d'autres pièces du dossier permettent de présager une volonté de l'intéressé de se réinsérer dans la société française, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que M. J..., à la date des deux décisions contestées, présentait encore une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et entretenait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et qu'il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si M. J... soutient que les décisions contestées revêtent un caractère disproportionné au regard de son droit à une vie privée et familiale, celles-ci, d'une durée limitée, ont été prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 5 juillet 2024 et du
26 septembre 2024, M. D... a bénéficié d'un aménagement de ses obligations lui permettant de se déplacer en dehors du périmètre prévu par les deux arrêtés contestés, afin de lui permettre de se rendre sur son lieu de travail et réduisant ses obligations de pointage. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné des mesures contestées au regard de la liberté d'aller et venir et de son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent donc être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 24PA03852.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... enregistrée sous le no 24PA03852 et la requête enregistrée sous le n°24PA04246 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 avril, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24PA03852, 24PA04246 2