Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de cinq ans.
Par un jugement n° 2410581 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre, 23 octobre et 19 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Darrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2410581 du 1er août 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l'absence de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 20 novembre 2024, a été reportée au 29 novembre 2024.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Darrot, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 3 juin 1980, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de cinq ans. M. A... B... relève appel du jugement du 1er août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans, avec laquelle il a entretenu une relation durable, et été marié entre 2019 et 2023, eu trois enfants, nés, pour le premier, en février 2011 à Brazzaville au Congo et, pour les deux autres, en France, en juillet 2017 et mars 2022, qui vivent tous avec leur mère à Longjumeau (Essonne). Il ressort également des pièces du dossier que M. A... B..., qui justifie résider en France depuis l'année 2017, établit contribuer à l'entretien de ses trois enfants, et de la fille de sa compagne, née en novembre 2012, depuis au moins l'année 2021, comme en témoignent notamment la production, sur cette période, de factures comportant des produits pour enfants et de justificatifs de virements adressés à la mère de ses enfants, ainsi qu'à leur éducation, comme il ressort, notamment, des procès-verbaux d'audition de ses enfants, de son ex-épouse et de la fille de celle-ci, et des pièces et attestations émanant de leur établissement scolaire, étant relevé que, s'il n'habitait pas la résidence familiale sur cette période, la préfète de l'Essonne ne conteste pas que c'était en raison du caractère social du logement " Solibail " occupé et des contraintes imposées à son bénéficiaire. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a obligé M. A... B... à quitter le territoire n'a pas été prise en considération de l'intérêt de ses enfants, qui ont vocation à résider en France auprès de leur mère, en méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et alors que les faits ayant donné lieu à son interpellation ont fait l'objet d'un classement sans suite, elle doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l'Essonne réexamine la situation de M. A... B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 de la préfète de l'Essonne. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2410581 du 1er août 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 22 juillet 2024 de la préfète de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03878