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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA04945

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA04945


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2312736/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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ar une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Saada, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2312736/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Saada, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de résidence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 novembre 1967, déclare être entré en France en octobre 2004. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en mai 2018, à la suite de son mariage avec une compatriote, et un certificat de résidence lui a été délivré le 3 mai 2019. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (... ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2004 et qu'il a vécu en concubinage avec une compatriote jusqu'en 2018, année au cours de laquelle il a épousé sa compagne. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée par cette dernière le 2 décembre 2020 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par ce tribunal le 14 décembre 2021, laquelle ordonnait à M. A... de quitter le domicile conjugal dans le délai de deux mois. L'intéressé, qui n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse se serait poursuivie ou aurait repris, est par ailleurs dépourvu de charge de famille en France, et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Il ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.

5. En dernier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

6. M. A... soutient qu'il a exercé plusieurs emplois sur le territoire français et qu'il bénéficie depuis octobre 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution au sein de la société Silvestri. Toutefois, alors qu'en octobre 2018 il ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un titre de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifie disposer d'un contrat de travail visé et du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il ne remplit donc pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en application de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations, dont serait entaché l'arrêté attaqué, doit par suite être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. D...Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04945
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SAADA FATHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa04945 ?
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