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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 22PA00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Micro-Films a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2013752/7 du 30 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 18 juill

et 2022, la SAS Micro-Films, représentée par la SELARL Praxis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Micro-Films a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2013752/7 du 30 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 18 juillet 2022, la SAS Micro-Films, représentée par la SELARL Praxis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013752/7 du 30 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire qu'elle a produit le 9 décembre 2021 n'a pas été communiqué alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 10 décembre 2021 ;

- le délai de reprise n'a pas été régulièrement interrompu par la notification de la proposition de rectification du 8 décembre 2017 qui n'a pas été régulièrement notifiée dès lors qu'elle a été adressée à une adresse erronée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 23 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Micro-Films ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Micro-Films a pour activité la production de films pour le cinéma. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. A l'issue de cette vérification, par des propositions de rectification des 14 décembre 2016 et 8 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de participation de l'employeur à l'effort de construction lui ont été notifiés. Après qu'une partie des rectifications a été abandonnée en cours de procédure et que la réclamation contentieuse de la société a partiellement été acceptée, la société Micro-Films a saisi le Tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés d'un montant de 75 917 euros auxquelles elle reste assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Par un jugement du 30 décembre 2021, dont elle relève appel, sa demande a été rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il résulte de l'instruction que le mémoire en réplique produit par la SAS Micro-Films, enregistré le 9 décembre 2021 soit avant la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 13 décembre 2021, n'a pas été communiqué à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France à défaut de comporter des éléments nouveaux pertinents susceptibles d'influer sur le sens du jugement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la SAS Micro Films n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui a visé ce mémoire, n'en aurait pas tenu compte avant de rendre son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".

5. Il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

6. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de rectification a été adressée à la SAS Micro-Films le 8 décembre 2017 par envoi recommandé avec accusé de réception. Le pli contenant ce document a été présenté le 14 décembre 2017 et retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte de l'instruction que, conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a présenté, le 14 décembre 2017, un avis d'instance prévenant les destinataires que le pli était à leur disposition au bureau de poste. Si la société requérante fait valoir que l'adresse figurant sur le pli, " 73 ter rue Victor Hugo ", est erronée car son siège est au " 73 rue Victor Hugo " à Bagnolet, l'attestation de La Poste en date du 9 janvier 2018 établit que le pli a été retourné comme étant avisé et non réclamé et ne portait ni la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", ni celle de " défaut d'accès ou d'adressage ". En outre, l'administration soutient, sans être contestée, que le numéro " 73 ter " n'existe pas dans cette rue. Ainsi, le seul ajout de la mention " ter " après le " 73 " dans l'adresse figurant sur ce courrier ne pouvait raisonnablement induire en erreur les services postaux quant à la domiciliation exacte de la société Micro Films. Par suite, et alors que les requérants n'apportent devant la cour aucun élément nouveau, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la proposition de rectification devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée, et écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Micro-Films n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Micro-Films est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Micro-Films et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président de chambre,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00957
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa00957 ?
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