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24/01/2023 | FRANCE | N°21PA06236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... D... a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 3 193 380 euros en réparation des préjudices causés à son fils, M. E... A... B..., par sa prise en charge médicale à compter du 7 novembre 1996, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en neuroradiologie infantile et épileptologie.

Par un jugement n°

1307574 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... D... a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 3 193 380 euros en réparation des préjudices causés à son fils, M. E... A... B..., par sa prise en charge médicale à compter du 7 novembre 1996, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en neuroradiologie infantile et épileptologie.

Par un jugement n° 1307574 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2022, Mme N... D..., représentée par Arnold, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 3 193 380 euros en réparation des préjudices causés à son fils, M. E... A... B..., par sa prise en charge médicale à compter du 7 novembre 1996 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en neuroradiologie et épileptologie infantiles.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'AP-HP est engagée dès lors que comme l'a retenu le tribunal, c'est la manœuvre de Rashkind qui est la cause directe du handicap psychomoteur et de l'épilepsie dont est atteint M. E... F... ; ce lien de causalité a été reconnu par l'expert qui retient que la manœuvre de Rashkind est connue pour pouvoir se compliquer de lésions cérébrales ;

- dès lors que l'hypothèse que l'épilepsie soit liée à un dysplasie n'est pas suffisamment documentée, c'est à tort que le tribunal a retenu que le handicap de M. E... F... survenu à la suite de la manœuvre de Rashkind ne pouvait être regardé comme sans rapport avec son état initial et son évolution prévisible ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le risque de développer des risques psychomoteurs et comportementaux du type de ceux présentés par M. E... F... dans les suites de la manœuvre de Rashkind ne présente pas un caractère exceptionnel ; si le professeur I... a qualifié le risque de connu et indiqué que la probabilité statistique d'anomalies neurologiques en postopératoire était de 28,4%, il n'analyse pas la consistance de ces anomalies ; ce taux ne correspond pas aux études réalisées en la matière, notamment à l'étude réalisée par Cambridge University Press du 17 mai 2010 qui fixe le taux de survenue des accidents neurologiques à 0,046% chez les enfants ayant subi une manœuvre de Rashkind par rapport aux enfants n'en ayant pas bénéficié ; le professeur L..., neurologue consulté par l'appelante, conteste le taux retenu par l'expert ; or, la gravité du handicap et les troubles comportementaux de M. E... F... sont exceptionnels et ne peuvent se situer dans " plus de 1% des cas " ; la réalisation du risque était, en l'espèce, exceptionnelle ;

- si l'AP-HP était informée que la manœuvre de Rashkind risquait d'entraîner à 25% à 49% des troubles de l'importance de ceux de M. E... F..., il lui appartenait d'en informer ses parents au préalable pour qu'ils puissent en toute connaissance de cause mesurer s'il convenait de donner leur accord à une telle intervention ;

- en ce qui concerne les préjudices subis par M. A... B... :

* son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé par l'octroi d'une somme totale de 228 800 euros ;

* les souffrances endurées doivent être indemnisées par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;

* le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ;

* les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés doivent être indemnisés ;

* les frais passés d'assistance par une tierce personne doivent être indemnisées par l'octroi d'une somme de 2 570 880 euros jusqu'à ses 24 ans ;

* les frais futurs d'assistance par une tierce personne doivent être indemnisés sous forme d'un capital, sur la base de l'euro de rente viagère applicable au 1er janvier 2021 ;

* le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 128 700 euros ;

* le préjudice d'agrément doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 45 000 euros ;

* le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;

* le préjudice sexuel doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 50 000 euros ;

* le préjudice d'établissement doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 100 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor représentée par Me Kato conclut à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 539 507,25 euros au titre des dépenses de santé déjà versées et futures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 sur la somme de 40 862,11 euros, du 8 juin 2014 sur celle de 211 629,72 euros et du 21 mars 2021 pour le surplus, à ce que la Cour réserve ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant aux mérites de l'appel de Mme D... mais si elle retenait la responsabilité de l'AP-HP, elle devrait faire droit aux demandes indemnitaires de la caisse.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Côtes d'Armor, ou à titre subsidiaire, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme O...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arnold, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1 Mme N... D... a donné naissance, le 6 novembre 1996, à l'enfant Kevin Le B..., à la clinique d'Argoat de Guingamp. Il a été diagnostiqué aux environs de sa 12ème heure de vie une malformation cardiaque complexe associant une transposition des gros vaisseaux, une coarctation et une hypoplasie du ventricule droit. Il a été transféré le 7 novembre 1996 dans le service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Necker. Une manœuvre de Rashkind a été réalisée sur l'enfant le 8 novembre 1996. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1996, il a présenté des clonies répétées du membre inférieur gauche. Une échographie transfontanellaire a alors montré l'existence d'une hémorragie sous épendymaire gauche. L'opération du cœur, dont devait initialement bénéficier l'enfant à l'hôpital Laennec dès le

13 novembre 1996, a été repoussée au 22 novembre en raison de son état infectieux. Cette opération a été réalisée dans des conditions difficiles et les suites opératoires immédiates ont été complexes, avec notamment de nouvelles manifestations infectieuses. Toutefois, les résultats de cette opération ont été à terme pleinement satisfaisants sur le plan cardiaque. Le 14 août 1998, l'enfant a subi une première crise d'épilepsie suivie de nombreuses autres crises parfois accompagnées de coma, jusqu'en 2010. Un diagnostic de troubles comportementaux et psychomoteurs affectant M. A... B... a été posé en octobre 1999. Par une lettre reçue le

11 décembre 2012, Mme D... a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la ministre en charge de la santé. En réponse, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé l'intéressée le 20 février 2013 qu'elle ordonnait une enquête médicale. Toutefois, aucune décision expresse n'a été prise par l'AP-HP à la suite de cette lettre. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2013, Mme D..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, a recherché la responsabilité de l'AP-HP en raison des conditions de prise en charge de M. E... A... B... par ses services à compter du 7 novembre 1996. Par un jugement du

6 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur cette requête. Quatre co-experts (un infectiologue, le docteur C..., un neuropsychiatre, le docteur H..., un chirurgien thoracique et cardiovasculaire le docteur M..., et un neurophysiologiste le docteur K...), désignés par le tribunal, ont rendu leur rapport le 22 juin 2016. S'estimant insuffisamment éclairé par ce rapport, notamment sur le possible engagement de la responsabilité sans faute de l'AP-HP, le tribunal a ordonné une seconde expertise médicale avant dire droit par un jugement du 13 juillet 2017. Le tribunal a désigné le docteur I..., neurochirurgien, en qualité d'expert, et le docteur G..., psychiatre, en qualité de sapiteur, dont le rapport d'expertise a été enregistré au tribunal le

3 août 2020. Mme D..., en sa qualité de tutrice de M. E... A... B... devenu majeur en cours d'instance, a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 193 380 euros en réparation des préjudices causés à son fils par sa prise en charge médicale à compter du 7 novembre 1996, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale. Par un jugement du 8 octobre 2021, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la responsabilité de l'AP-HP pour défaut d'information :

2. Mme D... soutient que si l'AP-HP était informée que la manœuvre de Rashkind réalisée le 8 novembre 1996 à l'hôpital Necher sur son fils, risquait d'entraîner à 25% à 49% des troubles de l'importance de ceux que présente M. E... F..., il lui appartenait d'en informer au préalable les parents de ce dernier, afin qu'ils puissent en toute connaissance de cause mesurer s'il convenait de donner leur accord à une telle intervention. Il ressort toutefois de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise que lorsqu'il a été admis à l'hôpital Necker, l'enfant Kevin F... était atteint d'une transposition des gros vaisseaux, maladie gravissime ne permettant pas la survie en dehors d'une intervention chirurgicale de correction et qu'il était nécessaire d'intervenir très rapidement après la naissance pour assurer la survie de l'enfant. Par suite, dès lors que la manœuvre de Rashkind devait être réalisée en urgence sur l'enfant nouveau-né exposé à un risque vital, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait engagé sa responsabilité à raison d'un manquement à son devoir d'information.

Sur la responsabilité sans faute de l'AP-HP :

3. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.

4. Mme D... soutient, en premier lieu, que la responsabilité sans faute de l'AP-HP est engagée dès lors que comme l'a retenu le tribunal, c'est la manœuvre de Rashkind qui est la cause directe du handicap psychomoteur et de l'épilepsie dont est atteint M. E... F... et que cette intervention de Rashkind est connue pour pouvoir se compliquer de lésions cérébrales.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise, que les troubles comportementaux et psychomoteurs présentés par M. E... A... B... ont été très probablement causés par des lésions cérébrales apparues à la suite de la réalisation de la manœuvre de Rashkind le 8 novembre 1996 dès lors, d'une part, que des atteintes neurologiques se sont manifestées cliniquement dès la nuit du 10 au 11 novembre 1996, par une première crise d'épilepsie quand ce très jeune enfant, qui n'avait aucune prédisposition génétique et dont la mise au monde s'était faite sans difficulté particulière, a présenté des clonies répétées du membre inférieur gauche, ainsi qu'une hémorragie sous épendymaire gauche et d'autre part, que selon l'expert, " la survenance de lésions cérébrales sur un nouveau-né à la suite d'une manœuvre dite de Rashkind ou d'une intervention chirurgicale telle que celle qui a été pratiquée le 22 novembre sur l'enfant Kevin est un risque dont l'existence est connue " et dont la probabilité de survenance est chiffrée par lui à 28,4%. Dans son dernier mémoire, Mme D... conteste ce taux en se prévalant d'un courrier du docteur L..., neurologue, qui souligne que l'étude citée par l'expert est ancienne et porte sur un trop petit effectif de patients. Il résulte toutefois de l'instruction que la première étude qu'elle produit, réalisée par le docteur J..., porte sur les risques de mortalité, et non d'atteintes neurologiques, chez les patients ayant bénéficié de la manœuvre de Rashkind et que la seconde étude produite, publiée en mai 2010 par Cambridge University Press et intitulée " Analyse de 8681 nouveau-nés avec transposition des grandes artères : résultats avec et sans septostomie auriculaire par ballonnet de Rashkind ", compare les effets de cette intervention non pas au sein d'une population de patients mais porte sur la fréquence des risques associés à cette intervention chez les enfants ayant bénéficié de la manœuvre de Rashkind et chez les enfants n'en ayant pas bénéficié. Par suite, elle n'établit pas que le taux de prévalence des risques neurologiques retenu par l'expert chez les enfants ayant bénéficié de la manœuvre de Rashkind serait erroné.

6. Par suite, nonobstant l'extrême gravité des dommages résultant de l'intervention subie par M. E... F..., le risque de lésions cérébrales qui s'est vraisemblablement réalisé ne présentait pas un caractère exceptionnel.

7. Mme D... soutient en deuxième lieu, que dès lors que l'hypothèse que l'épilepsie soit liée à un dysplasie n'est pas suffisamment documentée, c'est à tort que le tribunal a retenu que le handicap de Kevin survenu à la suite de la manœuvre de Rashkind ne pouvait être regardé comme sans rapport avec son état initial et son évolution prévisible.

8. Toutefois, le jugement attaqué a relevé, sans que Mme D... ne conteste ce motif, qu'en l'absence de prise en charge dans les meilleurs délais de ses problèmes cardiaques congénitaux, l'enfant Kevin Le B... aurait été exposé à une mort certaine. Par suite, c'est à B... droit qu'il en a déduit que les conséquences de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé et qui résultent de la manœuvre de Rashkind, ne peuvent être regardés comme étant sans rapport avec l'état initial de l'enfant et son évolution prévisible et que l'hypothèse évoquée par l'expert d'une dysplasie corticale préexistante à la réalisation de la manœuvre de Rashkind était sans incidence sur l'appréciation des conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'AP-HP.

9. Il résulte de tout ce qui précède et des principes rappelés au point 3, que la responsabilité sans faute du service public hospitalier ne saurait être engagée des suites de l'aléa thérapeutique dont a été victime M. E... A... B....

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour ordonne avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en neuroradiologie et épileptologie infantiles :

10. Si Mme D... sollicite à nouveau en appel, que soit ordonnée une troisième expertise médicale avant dire droit afin qu'un neuroradiologue procède à une nouvelle lecture du dossier, notamment de l'IRM réalisée le 15 avril 2019, et donne son avis sur le point de savoir si l'épilepsie présentée par son fils E... A... B... ou ses troubles comportementaux ont été causés par une anomalie de giration s'intégrant dans le cadre d'une dysplasie corticale ou par une complication post-opératoire, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à B... droit par les premiers juges, de rejeter cette demande dépourvue de caractère utile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06236
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ARNOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-24;21pa06236 ?
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