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13/01/2023 | FRANCE | N°21PA04524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA04524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'office

public de l'habitat (OPH) Paris Habitat à lui verser une somme de 19 348,75 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et une somme de 2 000 euros pour résistance abusive.

Par un jugement n° 2004406 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A..., représenté par la SELARL Dafia et Seizo

va avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'office

public de l'habitat (OPH) Paris Habitat à lui verser une somme de 19 348,75 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et une somme de 2 000 euros pour résistance abusive.

Par un jugement n° 2004406 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A..., représenté par la SELARL Dafia et Seizova avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'OPH Paris Habitat à lui verser une somme de 19 348,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, au titre de l'indemnisation de son préjudice subi ainsi qu'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Paris Habitat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Hervé était informée et avait accepté son intervention sur le chantier ;

- le compte rendu de chantier n° 28 du 3 juin 2015 mentionne sa demande d'agrément ;

- le courrier du 19 décembre 2016 démontre que l'OPH Paris Habitat avait connaissance de son intervention sur le chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, l'OPH Paris Habitat, représenté par le cabinet Palmier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'avait pas connaissance de l'intervention de M. A... sur le chantier ;

- à titre subsidiaire, la réalité des travaux réalisés par M. A... n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monaji, représentant l'OPH Paris Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 19 novembre 2013, l'OPH Paris Habitat a confié à la société Hervé un marché portant sur la construction neuve de 105 logements sociaux, un parking en sous-sol, une maison de santé, un commerce, une crèche de 66 places et un logement de fonction et une structure regroupant 22 studios et un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, au 63 boulevard de Charonne à Paris. La société Hervé a sous-traité une partie des prestations qui lui ont été confiées à la société Aqua Vit. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2016. Par un courrier reçu le 14 décembre 2016, M. A..., artisan spécialisé dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a adressé un courrier à l'OPH Paris Habitat pour se plaindre de ce qu'une partie des factures correspondant aux travaux qu'il indiquait avoir réalisés en qualité de sous-traitant de second rang de l'entreprise Aqua Vit ne lui avaient toujours pas été réglée. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Aqua Vit, M. A... a mis en demeure l'OPH Paris Habitat, par un courrier reçu le 24 octobre 2019, de lui régler la somme de 19 348,75 euros. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'OPH Paris Habitat à lui verser cette somme ainsi qu'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...) Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 ". Aux termes de cet article 14 : " A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant (...) ". Enfin, aux termes de l'article 14-1 de cette loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le sous-traitant direct du titulaire d'un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d'ouvrage public est tenu, lorsqu'il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.

4. En l'espèce, si M. A... fait valoir que la société Hervé était informée et avait accepté son intervention sur le chantier et que la société Aqua Vit a, sans succès, fait des démarches auprès d'elle en vue de son agrément, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à révéler que le maître de l'ouvrage, l'OPH Paris Habitat, était informé de l'intervention de M. A... en qualité de sous-traitant de la société Aqua Vit. Si le requérant se prévaut également de la mention, sur un compte-rendu de chantier du 3 juin 2015, d'une " demande d'agrément pour un sous-traitant de second rang A... ", cette seule allusion dans un compte-rendu de chantier, qui concernait la société Aqua Vit, ne permet pas de considérer que le maître de l'ouvrage était suffisamment informé de la nature de l'intervention de M. A... en qualité de sous-traitant de la société Aqua Vit. Enfin, si, par son courrier du 19 décembre 2016, l'OPH Paris Habitat indique prendre connaissance de l'existence de l'entreprise A... qui aurait exécuté des prestations sous-traitées par la société Aqua Vit, ce courrier est postérieur à la réalisation des travaux, réceptionnés le 8 juillet 2016. Dans ces conditions, en l'absence d'information suffisante de l'OPH Paris Habitat, avant l'achèvement des travaux, sur la nature de l'intervention et la qualité de M. A..., le maître de l'ouvrage n'a pas commis de faute en ne mettant pas en demeure la société Aqua Vit de régulariser sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Paris Habitat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'OPH Paris Habitat au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPH Paris Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'OPH Paris Habitat.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. B...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04524


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL DAFIA et SEIZOVA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/01/2023
Date de l'import : 18/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA04524
Numéro NOR : CETATEXT000046999283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa04524 ?
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