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18/11/2022 | FRANCE | N°20PA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 20PA01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle disposait.

Par une ordonnance n° 1927107 du 7 avril 2020, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2020,

M. A... C..., représentée par Me Père, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 192710...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle disposait.

Par une ordonnance n° 1927107 du 7 avril 2020, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. A... C..., représentée par Me Père, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1927107 du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le délai de deux mois pour répondre à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal de confirmer expressément le maintien de ses conclusions avait été prorogé par application des ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la période d'urgence sanitaire ;

- la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit du fait de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle porte atteinte au principe de la dignité humaine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que Mme C... n'a pas répondu à la demande de maintien de ses conclusions, même après l'expiration du délai qui lui avait été imparti ;

- les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au profit de Mme C... et elle n'est en tout état de cause plus éligible au bénéfice de ces conditions dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Par une décision du 24 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante malienne née en avril 1997, est entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter la qualité de réfugiée. Sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de police le 11 mars 2019 et elle a accepté l'offre de prise en charge par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 13 mars 2019. Par une décision du 2 décembre 2019, l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu l'accès de l'intéressée aux conditions matérielles d'accueil pour non-respect de l'obligation de présentation aux autorités. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 7 avril 2020 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par une ordonnance rendue le 27 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de Mme C... et a enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette ordonnance, l'office français de l'immigration et de l'intégration a proposé à Mme C... un hébergement en centre d'accueil des familles demandeurs d'asile, qu'elle a accepté, et qu'il a procédé au rétablissement de son allocation pour demandeur d'asile en régularisant la période de suspension de ses droits et en tenant compte de sa nouvelle situation familiale. Les conditions matérielles d'asile ont ainsi été rétablies au profit de Mme C.... Il résulte par ailleurs de l'instruction que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2022 et qu'en conséquence Mme C... n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la suspension des conditions matérielles d'accueil ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... C....

Article 2 : Les conclusions de Mme A... C... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01276 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01276
Numéro NOR : CETATEXT000046577446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;20pa01276 ?
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