La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°19PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 19PA00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, par une requête enregistrée le 10 décembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage à l'indemniser d'un préjudice de 438 000 euros résultant de la mise à sa charge de la dépollution du terrain dont elle était propriétaire avant sa cession pour l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage, d'un préjudice de 200 000 euros r

ésultant de leur carence dans l'expulsion des gens du voyage de son terrain e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, par une requête enregistrée le 10 décembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage à l'indemniser d'un préjudice de 438 000 euros résultant de la mise à sa charge de la dépollution du terrain dont elle était propriétaire avant sa cession pour l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage, d'un préjudice de 200 000 euros résultant de leur carence dans l'expulsion des gens du voyage de son terrain et d'un préjudice de 100 000 euros pour résistance abusive ainsi que d'annuler la clause du contrat de cession du terrain mettant à sa charge le coût de l'élimination des déchets.

Par un jugement n° 1610141 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

D'autre part, par des requêtes enregistrées le 5 mars 2019, la SCI Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Etat, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage à l'indemniser d'un préjudice de 438 000 euros résultant de la mise à sa charge de la dépollution du terrain dont elle était propriétaire avant sa cession pour l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage et d'un préjudice de 200 000 euros résultant de leur carence dans l'expulsion des gens du voyage de son terrain.

Par un jugement n°s 1902080, 1902081, 1902082 et 1902999 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 5 mars 2019 sous le n° 19PA00979 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 21 septembre, 15 octobre, 19 octobre, 19 octobre, 24 octobre, 3 novembre 2020 et 20 février 2022, la SCI Le Phoenix, représentée par Me Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610141 du 21 janvier 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la clause du contrat de vente prévoyant la diminution du prix de vente de la parcelle d'un montant de 438 000 euros correspondant au coût de dépollution ;

3°) de condamner solidairement le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, l'Etat et la commune de Guignes à l'indemniser à hauteur de 438 000 euros HT en réparation du manque à gagner sur le prix de vente du terrain dont elle était propriétaire avant sa cession pour l'installation de l'aire d'accueil des gens du voyage du fait de la mise à sa charge du coût de la dépollution ou subsidiairement sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

4°) de condamner l'Etat, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et la commune de Guignes à l'indemniser à hauteur de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur carence dans l'expulsion des gens du voyage de son terrain ;

5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 31 mars 2014, date de la demande présentée au maire de Guignes ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et la commune de Guignes à lui verser la différence entre le prix réel des travaux de dépollution à exécuter et la somme de 438 000 euros ;

7°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte solidaire d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) de condamner solidairement le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, l'Etat et la commune de Guignes aux entiers dépens ;

9°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, de l'Etat et de la commune de Guignes le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contentieux portés devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative d'appel ne comportent pas les mêmes conclusions ;

- la clause du contrat de cession de la parcelle mettant à sa charge le coût de la dépollution, qui est une clause exorbitante du droit commun dès lors que le contrat a été signé avec un établissement public de coopération intercommunale, qu'elle met en œuvre le pouvoir de police des déchets sur ordre du préfet, qu'elle a été imposée par ce dernier sous la menace et qu'elle constitue un acte détachable du contrat de vente, peut dès lors faire l'objet de conclusions à fin d'annulation devant le juge administratif ;

- cette clause est contraire au principe " pollueur payeur ", à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son protocole additionnel, à la Charte de l'environnement et à l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors en vigueur pour les affaires enregistrées avant le 1er janvier 2017 dès lors que l'absence de demande préalable pouvait faire l'objet d'une régularisation en cours d'instance, que le courrier du 5 décembre 2018 informant les parties que le litige était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office, qui n'est pas une invitation à régulariser, demandait aux parties de répondre dans les meilleurs délais sans leur laisser le délai de deux mois, que la preuve de l'existence d'une demande indemnitaire préalable a été transmise au tribunal administratif le 10 décembre 2018 soit antérieurement à la clôture de l'instruction du 28 décembre 2018 et que le contentieux a été lié ;

- le maire de Guignes, le préfet de la Seine-et-Marne et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage ont méconnu les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement en ce que le maire aurait dû aviser les véritables producteurs de déchets, à savoir les gens du voyage, les mettre en demeure de nettoyer le terrain, prendre à leur encontre des mesures coercitives et les expulser du terrain et en ce que le maire et le président du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage auraient dû prendre un arrêté interdisant le stationnement de résidences mobiles ;

- le maire de Guignes, le préfet de la Seine-et-Marne et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage ont commis une erreur de droit dès lors que la décision du 10 juin 2016 ne pouvait à la fois constater que les gens du voyage étaient responsables de la pollution tout en mettant le coût du nettoyage à la charge du propriétaire du terrain qui n'est responsable qu'à titre subsidiaire, ce qui est contraire au principe " pollueur payeur " ;

- la décision du 10 juin 2016 ne pouvait être prise par le président du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage qui est incompétent pour ce faire ;

- la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement a méconnu le principe du contradictoire ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'elle a porté plainte auprès des autorités judiciaires, que le préfet n'a pas procédé à l'expulsion demandée et que le préjudice est grave, anormal et spécial ;

- aucune négligence ne lui peut être imputable dès lors qu'elle a, ainsi que les propriétaires précédents, présenté auprès des autorités compétentes en matière de police des déchets et de police administrative générale, des demandes visant à expulser les occupants et à dépolluer le site ;

- le maire de Guignes et le préfet de la Seine-et-Marne pouvaient, ainsi que ce dernier l'avait fait en 2008, procéder à l'expulsion des occupants sans que fût au préalable sollicitée une autorisation du juge judiciaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 28 octobre 2020, la commune de Guignes, représentée par Me Malnoy, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la SCI Le Phoenix de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement à ce que la demande de la SCI Le Phoenix soit réduite à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre de la licéité d'une clause d'un contrat de droit privé ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage Yerres Bréon, représenté par Me Piton, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la SCI Le Phoenix de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la licéité d'une clause d'un contrat de droit privé, le tribunal judiciaire de Melun s'étant au demeurant reconnu compétent pour connaitre du contrat de cession ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées en appel le 5 mars 2019 sont irrecevables dès lors que le contentieux n'a été lié que par une décision implicite intervenue postérieurement au jugement et que cette même décision a également été contestée par une autre requête introduite le 5 mars 2019 devant le tribunal administratif de Melun ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la licéité d'une clause d'un contrat de droit privé ;

- le contentieux n'était pas lié en l'absence de demande préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la licéité d'une clause d'un contrat de droit privé ;

- le contentieux n'était pas lié en l'absence de demande préalable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 22PA01784 les 20 avril, 24 juin, 11 et 22 juillet 2022, la SCI Le Phoenix, représentée par Me Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1902080, 1902081, 1902082 et 1902999 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la clause du contrat de vente prévoyant la diminution du prix de vente de la parcelle d'un montant de 438 000 euros correspondant au coût de dépollution ;

3°) de condamner, avec ou sans solidarité, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, l'Etat et la commune de Guignes à l'indemniser à hauteur de 438.000 euros HT en réparation de son préjudice résultant de la mise à sa charge de la dépollution du terrain dont elle était propriétaire avant sa cession pour l'installation de l'aire d'accueil des gens du voyage ;

4°) de condamner, avec ou sans solidarité, l'Etat, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et la commune de Guignes à l'indemniser à hauteur de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur carence dans l'expulsion des gens du voyage de son terrain ;

5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 31 mars 2014, date de la demande présentée au maire de Guignes ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et la commune de Guignes à lui verser la différence entre le prix réel des travaux de dépollution à exécuter et la somme de 438 000 euros ;

7°) d'assortir ces condamnations d'une astreinte solidaire d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) de condamner solidairement, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, l'Etat et la commune de Guignes aux entiers dépens ;

9°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, de l'Etat et de la commune de Guignes le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de la présence des gravats sur la parcelle, ces derniers étant le fait de son occupation par les gens du voyage qui ont enlevé les clôtures de sécurisation du site qu'elle avait pourtant installées ;

- aucune négligence ne lui peut être imputable dès lors qu'elle a, ainsi que les propriétaires précédents, présenté auprès des autorités compétentes en matière de police des déchets et de police administrative générale, des demandes visant à expulser les occupants et à dépolluer le site ;

- ayant été menacée par le préfet de la Seine-et-Marne de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter, lors de la cession, une clause mettant à sa charge le coût de la dépollution, clause lui ayant été imposée par violence concertée du maire, du préfet de la Seine-et-Marne et du président du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage, alors qu'en application du principe " pollueur payeur ", ce coût aurait dû être pris en charge par les gens du voyage dont trois d'entre eux avaient pourtant été identifiés lors des enquêtes ;

- la clause en litige du contrat de cession de la parcelle au syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage mettant à sa charge le coût de dépollution de la parcelle est contraire au principe " pollueur payeur ", à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la Charte de l'environnement, à l'article L. 542-1 du code de l'environnement, à la directive n° 2006/12/CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets et à l'interprétation du conseil de l'Europe ;

- le préfet de la Seine-et-Marne l'a mise en demeure en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, sans qu'une procédure contradictoire n'ait été organisée ;

- le préfet et le maire se sont abstenus de prendre des mesures ;

- il incombait à l'Etat de prendre en charge le coût de la dépollution du site ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'elle a porté plainte auprès des autorités judiciaires, que le préfet n'a pas procédé à l'expulsion demandée et que le préjudice est grave et anormal ;

- outre que des demandes d'expulsion ont été régulièrement faites auprès du maire, du préfet de la Seine-et-Marne et du ministre de l'intérieur, ces derniers pouvaient procéder à l'expulsion des occupants sans que fût au préalable sollicitée une autorisation du juge judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage Yerres-Bréon, représenté par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Le Phoenix la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la SCI Le Phoenix devant les premiers juges ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif est incompétent dès lors que le contrat de cession, qui comporte la clause en litige non réglementaire et librement consentie par la société requérante, est la cause exclusive du préjudice invoqué et que ce contrat est un contrat de droit privé ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, présenté pour la commune de Guignes par Me Malnoy postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 8 août 2022 par une ordonnance du 22 juillet 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Perez, représentant la SCI Le Phoenix,

- et les observations de Me Samante substituant Me Malnoy, représentant la commune de Guignes.

Deux notes en délibéré ont été présentées les 21 et 22 octobre 2022 pour la SCI Le Phoenix.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Phoenix a acquis, auprès de M. et Mme C..., le 24 février 2014, un terrain situé sur le territoire de la commune de Guignes. Par un acte notarié du 21 novembre 2016, la SCI Le Phoenix a cédé ce terrain au syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage (Yerres-Bréon) pour un prix de 270 000 euros. Par un courrier du 10 juin 2016, le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage a informé la SCI Le Phoenix que la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne mettrait en œuvre, avec le concours de la commune et aux frais de la société requérante, la procédure visant à la dépollution du terrain, présentant plusieurs tonnes de déchets, sur la base d'un devis de 438 000 euros HT établi le 14 avril 2016 à la demande du syndicat mixte par la société Big Bennes. Considérant que ces déchets représentaient un risque pour l'environnement et la santé des personnes, le préfet de Seine-et-Marne a informé M. A... C... représentant de la SCI Le Phoenix, par un courrier du 22 juin 2016, qu'il demandait au maire de la commune de Guignes de mettre en œuvre à l'encontre de la SCI la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Par un courrier du 10 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a également informé le maire de la commune de Guignes qu'il procédait à un signalement auprès du procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale à raison des risques pour l'environnement et la santé engendrés par la présence des déchets sur le site, lui demandant également d'engager les mesures prévues par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, en ajoutant qu'à défaut d'identification du producteur ou détenteur des déchets, le propriétaire du terrain devait être regardé comme le destinataire de ces mesures. Par une requête du 10 décembre 2016, la SCI Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler une clause du contrat de cession du 21 novembre 2016 et de condamner l'Etat, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête du 5 mars 2019, la SCI Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la même clause du contrat de cession et de condamner les mêmes personnes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. La SCI Le Phoenix relève appel de ces deux jugements.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 19PA00979 et 22PA01784 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement n° 1610141 du 21 janvier 2019 :

3. En premier lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la clause du contrat de cession du terrain du 21 novembre 2016 en ce qu'elle a pour effet de mettre à la charge de la SCI Le Phoenix le coût de la dépollution du site, le jugement a relevé que le juge administratif n'était pas compétent pour en connaître dès lors que cette clause ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun.

4. Les seules circonstances que le contrat de cession a été passé avec le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage, et qu'une de ses clauses mentionne, en se référant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, que les opérations de dépollution seront à la charge du cédant, n'est pas de nature, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le 15 février 2022 le tribunal de grande instance de Melun, à conférer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat de droit public, ladite clause ne présentant pas un caractère exorbitant du droit commun. Par suite, la SCI Le Phoenix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. En second lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage, les premiers juges ont relevé qu'elles n'avaient été précédées d'aucune demande préalable et qu'en tout état de cause, la demande préalable formée postérieurement à une première audience tenue le 23 novembre 2018 n'avait donné lieu à aucune décision à la date de lecture du jugement, soit le 21 janvier 2019.

6. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

7. La société requérante soutient qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée alors qu'une telle régularisation en cours d'instance aurait dû être demandée, que le courrier informant les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux n'avait pas prévu de délai de réponse et que le contentieux avait été lié par les parties.

8. D'une part, saisi de conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable à l'administration, le juge administratif n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande. D'autre part, si le courrier du 5 décembre 2018 informant les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, demandait seulement de présenter des observations " dans les meilleurs délais " sans fixer de délai précis, il est constant qu'une décision du même jour a reporté la clôture de l'instruction du 20 décembre au 28 décembre 2018 et que la SCI Le Phoenix, informée que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience du 11 janvier 2019, a pu, dès le 10 décembre 2018, présenter des observations en sollicitant notamment le renvoi de l'audience à un délai de deux mois, demande à laquelle la juridiction n'était pas tenue d'accéder. Enfin, et en tout état de cause, outre que le préfet de la Seine-et-Marne avait conclu à l'irrecevabilité de la requête pour incompétence du juge administratif, la commune de Guignes et le syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage avaient, dans des mémoires en réponse, opposé l'absence de demande préalable.

En ce qui concerne la requête dirigée contre le jugement n°s 1902080, 1902081, 1902082 et 1902999 du 24 février 2022 :

Sur les conclusions relatives à l'annulation d'une clause du contrat de cession du 21 novembre 2016 :

9. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le contrat dont s'agit ne présente pas le caractère d'un contrat de droit public. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la clause de ce contrat mettant à la charge de la société cédante les opérations de dépollution du terrain, doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 541-2 de code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la réparation des dommages : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. (...) ". Sont responsables des déchets au sens de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.

11. Si la société requérante soutient qu'une faute a été commise en ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'a pas été respectée, il est constant que ces dispositions n'ont pas été mises en application, la vente comportant la clause contestée ayant été librement réalisée le 21 novembre 2016 à un prix convenu entre les parties sans qu'au demeurant il n'en ressorte des pièces du dossier l'exercice, lors de la conclusion de la convention, d'une contrainte ou d'une violence.

12. En tout état de cause, l'irrégularité de procédure invoquée n'est pas établie dès lors que ni le courrier du 22 juin 2016, par lequel le préfet se borne à informer M. C... qu'il demande au maire de mettre en œuvre cette procédure, ni le courrier du préfet de la Seine-et-Marne au maire de Guignes du 31 octobre 2016, lui demandant seulement de mettre en œuvre cette procédure en lui rappelant la nécessité de prévoir un délai permettant de présenter des observations, ne sauraient constituer une mise en demeure.

13. La SCI Le Phoenix soutient que l'autorité administrative a également commis une faute en méconnaissant les dispositions précitées en ce que les déchets présents sur le site étaient le fait de son occupation par les gens du voyage connus des services de police, qu'elle n'a commis aucune négligence dans la gestion de la parcelle, et qu'elle a alerté en vain les pouvoirs publics à plusieurs reprises en leur demandant de procéder à l'évacuation du terrain.

14. D'une part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions précitées du code de l'environnement n'ont pas été mises en application. D'autre part, il ressort notamment du diagnostic environnemental réalisé en 2016 et des mentions de l'acte de vente, que le site était occupé à la fois par des gravats provenant d'une ancienne discothèque incendiée il y a de nombreuses années et par des déchets issus de son occupation par les gens du voyage depuis au moins l'année 2012. Outre que la société requérante, qui était ainsi nécessairement informée, compte tenu de l'ancienneté de son occupation, de l'état de dégradation de la parcelle lorsqu'elle l'a acquise en février 2014, n'établit pas qu'elle aurait, comme elle l'allègue, procédé à la sécurisation du site, il ne ressort d'aucun des courriers échangés qu'elle aurait, après l'expulsion prononcée par le préfet par arrêté du 11 juillet 2008 puis le retour des occupants sans titre sur le site, expressément demandé de procéder à une nouvelle expulsion, les nombreux courriers adressés au maire de Guignes, au préfet de la Seine-et-Marne, au ministre de l'intérieur, au Premier ministre, à la Gendarmerie Nationale et au procureur de la République, se bornant à appeler l'attention de leurs interlocuteurs sur la situation du terrain et à demander la modification du plan d'occupation des sols afin de changer la destination de cette parcelle. Enfin, l'affirmation selon laquelle les producteurs de déchets auraient été personnellement identifiés par les services de police ne saurait être démontrée par la simple production d'articles de presse. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut, pour les faits invoqués, être reprochée au préfet de la Seine-et Marne, au maire de Guignes ou au président du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage.

15. En troisième lieu, l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, dispose que : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental./ Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément./ L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret./ L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2./ II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux./ La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain./ Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./ Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe./ Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende. (...) ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis 2007 : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ".

16. Si la SCI Le Phoenix soutient que rien ne faisait obstacle à ce que le préfet de la Seine-et-Marne prît, sur le fondement de l'article 9-1 précité et comme il l'a fait le 11 juillet 2008, un arrêté mettant en demeure les occupants de quitter les lieux, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, que la société requérante lui aurait demandé d'y procéder, alors qu'en 2008, les propriétaires avaient effectivement formulé une telle demande, non plus d'ailleurs qu'il ne résulte de l'instruction que la société aurait saisi le juge du référé judiciaire d'une demande tendant à l'expulsion des occupants de son terrain. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention du préfet de Seine-et-Marne, tant au regard de la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées, qu'au regard, en tout état de cause, de ses pouvoirs de police générale, aurait été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

17. En dernier lieu, les conclusions fondées sur l'existence d'une responsabilité sans faute, laquelle au demeurant trouverait selon la requérante son origine dans l'abstention fautive des autorités administratives quant à la dépollution du terrain et l'expulsion des gens du voyage, doivent être rejetés pour les motifs précédemment exposés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Phoenix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les dépens :

19. La présente procédure ne comportant aucun dépens, les conclusions de l'appelant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, du syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et de la commune de Guignes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la SCI Le Phoenix demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Le Phoenix une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Guignes.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière Le Phoenix sont rejetées.

Article 2 : La société civile immobilière Le Phoenix versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon et une somme de 1 500 euros à la commune de Guignes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Phoenix, à la commune de Guignes, au syndicat mixte de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Yerres-Bréon, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19PA00979, 22PA01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00979
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELAS L ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-17;19pa00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award