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15/11/2022 | FRANCE | N°21PA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21PA00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du gouvernement de la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A... D... et a conclu à ce que le tribunal la condamne au paiement de l'amende prévue par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, lui ordonne la remise en état des lieux dans un délai de deux mois en autorisant l'administration, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à y procéder d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du gouvernement de la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A... D... et a conclu à ce que le tribunal la condamne au paiement de l'amende prévue par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, lui ordonne la remise en état des lieux dans un délai de deux mois en autorisant l'administration, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à y procéder d'office aux frais de la contrevenante avec le concours de la force publique et enfin, mette à sa charge le paiement des frais de procès-verbaux et d'instance.

Par un jugement n° 2000548 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, condamné Mme D... à payer une amende de 100 000 francs CFP et à remettre les lieux en leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d'autre part, a autorisé l'administration, à l'expiration de ce délai, à y faire procéder d'office aux frais de la contrevenante.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me Quinquis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000548 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de la relaxer des fins de poursuites ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action publique est prescrite dès lors que la Polynésie française avait connaissance de l'empiètement d'une partie de son habitation sur le domaine public maritime depuis 2013 ;

- le procès-verbal est entaché d'une erreur de fait quant à l'étendue de l'emprise en cause ;

- l'infraction n'est pas constituée dès lors que l'empiètement a été constaté sur la concession maritime de son neveu qui trouve son fondement dans une autorisation d'occupation temporaire du domaine public illégale ;

- le litige en cause oppose deux personnes privées et constitue un litige civil qui ne pouvait donner lieu à une contravention de grande voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la Polynésie française représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la relaxe des fins de poursuites en raison de la prescription de l'action publique dès lors qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu en appel pendant plus d'une année depuis la communication du mémoire produit par le président de Polynésie Française le 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 du 12 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mars 2020, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme D..., constatant un empiètement de sa maison d'habitation sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée section AS n°41 sur le territoire de la commune de Taiarapu Est. Le 23 septembre 2020, le président du gouvernement de la Polynésie française a ainsi déféré Mme D..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie, devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal l'a condamné à payer une amende de 100 000 francs CFP, à remettre les lieux en leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à y faire procéder d'office aux frais de la contrevenante. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la contravention de grande voirie :

2. D'une part, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996, dont la teneur est reprise au deuxième alinéa de l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, en particulier, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer. Après avoir rappelé, à l'article 2, la consistance de ce domaine, la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, à l'article 6, dispose que : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 62 de la loi organique du 12 avril 1996, dont les dispositions ont été reprises et précisées à cet égard par l'article 22 de la loi organique du 27 février 2004, l'assemblée de la Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté, le produit des condamnations étant alors versé à son budget. L'article 27 de la délibération du 12 février 2004 précitée dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 mars 2020 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la maison d'habitation de Mme D... empiète, sur une superficie de 16 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée AS n°41 appartenant au domaine public maritime de la Polynésie française. Si la requérante se prévaut de l'illégalité de l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée à son neveu sur cette même parcelle et du litige d'ordre privé existant avec ce dernier, de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la matérialité de l'infraction constatée. Dans ces conditions, l'empiètement de la maison de Mme D... sur le domaine public maritime de la Polynésie française est constitutif d'une contravention de grande voirie et pouvait valablement donner lieu à l'engagement de poursuites à son encontre.

Sur la prescription de l'action publique :

5. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.

6. Il résulte de l'instruction que l'empiètement de la maison d'habitation de Mme D... sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée AS n°41 constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elle n'a pas pris fin. Par suite, le président du gouvernement de la Polynésie française était fondé à faire constater, par un procès-verbal en date du 2 mars 2020, une contravention de grande voirie à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine, et ce alors même que la maison de Mme D... a été édifiée en 2011 et que l'administration en a eu connaissance au cours de l'année 2012.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est intervenu en appel pendant plus d'une année, soit entre le 26 mars 2021, date de communication du mémoire en défense produit par la Polynésie française et le 27 septembre 2022, date de l'avis de l'audience du 18 octobre 2022. Dans ces conditions, la prescription de l'action publique est acquise à la date du présent arrêt et Mme D... ne saurait dès lors être condamnée au paiement de l'amende, l'effet extinctif de la prescription ayant pour conséquence la restitution à l'intéressée des sommes qu'elle a, le cas échéant, payées en exécution du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la relaxe des fins de poursuites.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la relaxe des fins de poursuite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au président de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. C...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00496
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;21pa00496 ?
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