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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2204273 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Tchiakpe, demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement n° 22204273 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2204273 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 22204273 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 30 mars 1977, qui serait entré en France le

7 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 17 août 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou

" travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. B... établit, par la production de nombreux documents probants, qu'il réside de manière permanente en France depuis 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins à compter de 2017, titre qui a été prorogé par récépissé jusqu'en avril 2019. Depuis le 23 octobre 2017, il justifie d'une intégration professionnelle stable sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que, bénéficiant du statut de travailleur handicapé, il est employé depuis cette date par contrat à durée indéterminée en qualité de valet de chambre à temps partiel (119,17 heures) par la société Rolse Nettoyage. Son salaire s'élève à 1 258 euros par mois et il a déclaré à l'administration fiscale 11 972 euros de revenus pour l'année 2018, 12 189 euros pour 2019 et 11 224 euros en 2020. Son employeur le soutient. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de police a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision portant refus de titre de séjour contestée, qui doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le paiement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204273 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... E..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBENLe greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02478
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa02478 ?
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