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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 février 2021 par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 21155456/5-3 et 2115458/5-3 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Millot, demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 février 2021 par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 21155456/5-3 et 2115458/5-3 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Millot, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 21155456/5-3 et 2115458/5-3 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 février 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Millot, leur avocat, de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas été précédées d'un examen préalable et particulier de leurs situations ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaissent l'article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont respectivement a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier

1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Chatel, avocat de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants ivoiriens respectivement nés le 12 avril 1983 et le

30 décembre 1989, qui seraient successivement entrés en France le 23 septembre 2012 et le 30 mai 2015, ont sollicité le 30 décembre 2020 leur admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par des arrêtés du 5 février 2021, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle des intéressés doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles précités, M. et Mme B... déclarent être entrés sur le territoire national, respectivement en 2012 et 2015 et qu'y sont nés leurs deux enfants, F... et E... les 1er mars 2016 et 14 janvier 2019. Ils font également valoir que leur fils aîné est scolarisé en France et que M. B... est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2015 à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il n'a depuis lors travaillé que ponctuellement en France en qualité d'agent de propreté en 2016, puis à compter de 2019, moyennant une faible rémunération. M. B..., puis son épouse et leurs deux enfants, ont toujours été hébergés dans des structures d'accueil pour étrangers sans disposer de leur propre logement. Les requérants n'établissent par ailleurs pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 et 26 ans et où la cellule familiale est susceptible de se reconstruire, notamment au regard de la circonstance qu'ils sont parents de deux autres enfants, mineurs à la date des décisions attaquées, résidant dans leur pays d'origine. La durée de leur présence sur le territoire français étant encore brève et la scolarisation de l'aîné de leurs enfants, en classe de maternelle, récente, en adoptant les décisions de refus de séjour attaquées, le préfet de police n'a pas méconnu les articles précités, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de police ne peut davantage être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants en refusant leur admission au séjour. Enfin, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions méconnaissent le droit à l'instruction de leurs enfants tel qu'il résulte des stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour, ne peut être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01229
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL 66 AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa01229 ?
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