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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA06642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA06642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme totale de 520 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans le service de neurochirurgie de cet établissement le 3 mars 2005 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise.

Par une ordonnance n° 2012457/6-3 du 29 octobre 2021, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme totale de 520 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans le service de neurochirurgie de cet établissement le 3 mars 2005 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise.

Par une ordonnance n° 2012457/6-3 du 29 octobre 2021, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Humbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2012457/6-3 du 29 octobre 2021 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- la décision du 24 mai 2018 du centre hospitalier Sainte-Anne rejetant sa demande indemnitaire préalable ne mentionnait pas les voies de recours ; dans ces conditions, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;

- si le Tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement d'instance par une ordonnance du 20 décembre 2019, elle ne s'est cependant pas désistée de son action contre le groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences ; le délai de recours contentieux ne lui étant pas opposable et alors que seul le délai de prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968 a vocation à s'appliquer, sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier n'est pas tardive ;

- à titre subsidiaire, ses préjudices se sont aggravés dès lors qu'elle évalue désormais ses préjudices à la somme totale de 520 000 euros, qu'elle a perdu son emploi et est actuellement sans activé professionnelle rémunérée, qu'elle ne bénéficie plus que d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 535 euros et doit être hébergée par son père.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté n° DOS/2018-1882 de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 9 août 2018 portant création du groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences, établissement public de santé, par fusion du centre hospitalier Sainte-Anne, de l'établissement public de santé Maison Blanche et du groupe public de santé Perray-Vaucluse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne, aux droits duquel vient le groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences en application de l'arrêté de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 9 août 2018, à lui verser la somme totale de 520 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne le 3 mars 2005 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

6. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

7. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 février 2018, Mme B... a adressé une première demande indemnitaire au centre hospitalier Sainte-Anne, appartenant au groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa prise en charge dans cet établissement du 2 au 18 mars 2005. Cette demande a été réceptionnée par le centre hospitalier le 2 mars 2018. Par une décision du 24 mai 2018, régulièrement notifiée à la requérante le 26 mai 2018 comme en atteste l'accusé de réception du pli recommandé versé au dossier, le centre hospitalier Sainte-Anne a rejeté cette demande. Cette décision indiquait que " la présente fin de non-recevoir peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification " et précisait que " ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Ile-de-France. Le délai de recours devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la présente décision courra alors à compter de la date de notification de l'avis de la CCI ". Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision du 24 mai 2018 par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a rejeté sa demande indemnitaire préalable mentionnait les voies et délais de recours.

8. Par un courrier du 12 mai 2020, Mme B... a saisi le centre hospitalier Sainte-Anne d'une seconde demande indemnitaire afin d'obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices et portant sur le même objet et la même cause juridique que celle sur laquelle reposait sa première demande. Mme B... soutient que, du fait de l'aggravation de ses séquelles neurologiques et mnésiques, elle a perdu son emploi et n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée, que cette situation l'oblige à être hébergée par son père et que par suite elle évalue désormais ses préjudices à un montant de 520 000 euros, soit une augmentation de 70 000 euros par rapport à sa demande indemnitaire du 19 février 2018. Toutefois, Mme B..., qui invoquait déjà ses difficultés à exercer une activité professionnelle à temps plein dans sa demande indemnitaire du 19 février 2018, n'établit pas que la perte de son emploi dont elle ne précise pas la date serait intervenue postérieurement à la décision du 24 mai 2018 par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a rejeté sa première demande indemnitaire. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'invoque pas d'autre fondement de responsabilité que celui invoqué dans sa première demande du 19 février 2018 et ne saurait être regardée comme demandant réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, seraient nés, ou se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, la décision du 18 juin 2020 par laquelle le groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences a rejeté sa demande n'a pas eu pour conséquence de rouvrir les délais de recours contre la décision de refus initiale. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de Mme B... était manifestement irrecevable et pouvait dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06642
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa06642 ?
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