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12/08/2022 | FRANCE | N°20PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 12 août 2022, 20PA01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à verser à Mme C... la somme de 1 009 992,20 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises lors de l'intervention du 24 août 2012 et des soins post-opératoires, de condamner le GHEF à verser à M. C... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection causé par les mêmes fautes, lesdites sommes portant intérêts à compter du 9 novembre 2017

, date de la demande préalable avec capitalisation à compter de l'enregistrement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à verser à Mme C... la somme de 1 009 992,20 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises lors de l'intervention du 24 août 2012 et des soins post-opératoires, de condamner le GHEF à verser à M. C... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection causé par les mêmes fautes, lesdites sommes portant intérêts à compter du 9 novembre 2017, date de la demande préalable avec capitalisation à compter de l'enregistrement de la demande.

Par un jugement n° 1800804 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné le GHEF à verser à Mme C... la somme de 18 296 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 et de leur capitalisation, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 482 euros ainsi que celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du GHEF une somme de 5 615 euros au titre des dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2020 et 30 août 2021, M. F... C... et Mme B... E... épouse C..., représentés par Me de Lavaur, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1800804 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le GHEF à verser à Mme D... la somme totale de 2 411 635,47 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le GHEF à verser à M. C... une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter du 9 novembre 2017, ainsi que de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête d'appel ;

5°) de mettre à la charge du GHEF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du GHEF est engagée, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme C... constaté le 3 septembre 2012 résultant de l'injection d'un produit anesthésique non adapté à son état de santé le 24 septembre précédent ; en l'absence de communication complète de son dossier médical et dès lors qu'elle a été empêchée d'accéder aux informations de santé la concernant et ainsi de rapporter la preuve de la faute commise, le centre hospitalier doit être présumé responsable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que des fautes ont été commises dans la réalisation du diagnostic des complications, les règles de bonnes pratiques s'agissant tant de la réalisation d'examens post-opératoires et en urgence n'ayant pas été respectées ; ce retard de diagnostic a aggravé son état ; la prise en charge thérapeutique des complications a ensuite été défaillante en l'absence de prescription de la pose d'une sonde nasogastrique chez une patiente qui vomit et pour laquelle le scanner a retrouvé des images d'occlusion en rapport avec l'incarcération d'une anse grêle dans l'orifice ombilical d'un trocart de cœlioscopie, révélant un manque de précautions méconnaissant les règles de l'art de la part des médecins du centre hospitalier de Lagny-Marne la Vallée ; s'agissant de l'anesthésie du 24 août 2012, l'expert a estimé qu'elle aurait dû être particulière, dite d'induction à séquence rapide, et que le curare utilisé, l'esméron, n'était pas celui référencé dans ce type de situation ; selon l'expert, la survenue de l'accident vasculaire cérébral ne peut qu'être consécutive à une poussée d'hypertension elle-même en lien avec des efforts de toux importants chez une patiente asthmatique, qui ont accompagné l'inhalation des vomissements lors de l'induction anesthésique ; dans l'organisation du service, l'expert a enfin relevé un défaut de transmission et de communication entre l'équipe anesthésique et chirurgicale d'une part, et au sein de l'équipe anesthésique d'autre part ;

- au titre de ses préjudices, Mme C... est fondée à solliciter l'indemnisation :

* de ses dépenses de santé actuelles à hauteur de la somme de 3 370 euros,

* des frais divers à hauteur de 780 euros,

* de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 47 978,39 euros,

* de ses dépenses de santé futures (pour mémoire),

* des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 1 422 852 euros,

* des frais d'adaptation de son logement à hauteur de 15 671,08 euros,

* de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 392 514 euros,

* de l'incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros,

* de son déficit fonctionnel à hauteur de la somme de 27 030 euros,

* des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros,

* de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 240 000 euros,

* du préjudice esthétique permanent à hauteur de 40 000 euros,

* du préjudice d'agrément à hauteur de 20 000 euros,

* du préjudice sexuel à hauteur de 30 000 euros,

* du préjudice d'établissement à hauteur de 30 000 euros ;

- M. C... est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a été mis hors de cause, au rejet de toute autre demande et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la faute du GHEF est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité du GHEF, à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme définitive de 61 483,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du

9 novembre 2017, la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge du GHEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du GHEF, venant aux droits du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, était engagée au titre des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- elle est fondée à solliciter le remboursement des prestations versées au titre du préjudice temporaire et imputable à l'accident à hauteur de la somme totale de 61 483,10 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2020 et 22 février 2022, le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme C..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1800804 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à verser à verser à Mme C... la somme de 18 296 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 et de leur capitalisation et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 482 euros ;

- de ramener à la somme de 1 836,70 euros le montant de l'indemnité due à Mme C... et à la somme de 13 635,16 euros le montant de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Il soutient que :

- si le juge administratif considère que la perte du dossier médical peut être à l'origine d'une perte de chance pour le patient d'établir l'existence d'un manquement du centre hospitalier dans sa prise en charge médicale, lorsque les éléments au dossier sont suffisants pour rechercher l'éventuelle responsabilité médicale de l'établissement hospitalier, la perte du dossier médial n'est à l'origine d'aucune perte de chance pour le requérant d'établir l'existence d'une faute ; en l'espèce, par courrier du 16 juin 2014, l'expert a informé le président du tribunal qu'il avait reçu, fin mai 2014, les documents médicaux cliniques et d'imagerie décrivant l'évolution de l'état de santé de Mme C... ; il s'en infère que l'expert et les sapiteurs ont disposé de l'ensemble des éléments d'ordre médical leur permettant de se prononcer sur l'existence d'éventuels manquements imputables au centre hospitalier ;

- il résulte du rapport d'expertise médicale judiciaire et du rapport d'expertise médicale diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France et déposé le 8 janvier 2022 que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme C... ne trouve pas sa cause dans les manquements reprochés au GHEF, et notamment dans l'inhalation de liquide gastrique survenue lors de l'intervention du 24 août 2012 ; si les fautes retenues par le tribunal administratif sont celles d'un retard de diagnostic de l'occlusion intestinale dont a été victime Mme C... et d'un défaut de communication et de transmission de données médicales sur son état de santé entre les équipes médicales et les équipes chirurgicales et anesthésiques ayant conduit à lui injecter un produit anesthésique non adapté, à l'origine d'un vomissement et d'une inhalation de liquide gastrique, le lien de causalité direct et certain entre cette inhalation et l'accident vasculaire cérébral dont la patiente a été victime a été clairement exclu par les experts médicaux ;

- contrairement à ce les premiers juges ont retenu, le déficit fonctionnel temporaire en lien avec les manquements du GHEF ne s'étend pas du 24 août au 11 octobre 2012, soit pendant 48 jours, mais s'arrête au 3 septembre 2012, comme l'a estimé le rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France ; la somme de 796 euros allouée par les premiers juges doit être ramenée à la somme de 166 euros et le jugement réformé sur ce point ;

- pour les mêmes raisons que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels en lien avec les manquements du GHEF, de réduire la période indemnisable à dix jours ; la somme de 1 000 euros, après déduction des indemnités journalières perçues par Mme C... doit être ramenée à la somme de 215,70 euros, la somme allouée à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui a versé à Mme C..., sur cette période, des indemnités journalières de 41,63 euros, soit 416,30 euros, doit être ramenée à la somme de 416,30 euros et le jugement doit être réformé sur ce point ;

- la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées doit être ramenée à 955 euros dès lors que le rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a estimé que si les souffrances totales subies par Mme C... peuvent être évaluées à 5/7, la grande majorité de ces souffrances (soit 4/7) sont exclusivement liées aux troubles neurologiques, les souffrances en lien avec les manquements du GHEF devant être évaluées à 1/7 ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a alloué à Mme C... la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dès lors que le rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a estimé que ce préjudice est exclusivement en lien avec les complications neurologiques dont a été victime Mme C... ;

- s'agissant des dépenses actuelles de santé de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, que les premiers juges ont évaluées à 59 484,86 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation en réanimation de Mme C... du 24 août au 11 octobre 2012, il résulte du rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France que seule la période d'hospitalisation supplémentaire du 23 août au

3 septembre 2012 est en lien avec les manquements fautifs du GHEF, celle postérieure étant exclusivement en lien avec les complications neurologiques, qui ne trouvent pas leur source dans ces manquements ; par suite, il appartiendra donc à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de produire un justificatif détaillé des frais hospitaliers, pour permettre d'identifier ceux en lien avec la seule période d'hospitalisation et, à défaut, ils pourront être déterminés par une règle de trois pour une période de dix jours ; la somme de 61 482 euros que le GHEF a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doit être ramenée à 13 635,16 euros ;

- à titre subsidiaire, les requérants ne sont par ailleurs pas fondés à solliciter le remboursement de la somme de 280 euros correspondant aux frais d'ergothérapeute conseil, inutiles à la solution du litige ; aucune somme ne saurait être due au titre des frais d'achat d'un lit médicalisé dont il n'est pas établi qu'ils ne sont pas pris en charge par la mutuelle, aucune somme ne saurait être due au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors que l'expert n'a pas totalement exclu une reprise d'activité professionnelle par Mme C..., en conséquence de quoi, seul un préjudice d'incidence professionnelle peut être réparé ; en toute hypothèse, cette perte de gains doit être calculée sur la base du revenu mensuel des trois dernières années précédant l'accident ; les requérants ne sauraient évaluer les besoins en assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros mais sur celle du SMIC horaire augmenté des charges patronales, soit 13 euros, et ce hors périodes d'hospitalisation et placement dans une institution spécialisée et sous réserve de déduction des aides perçues ayant le même objet, sans capitalisation et avec déduction de la rente invalidité ; aucune somme ne saurait être versée au titre de l'incidence professionnelle si un préjudice de perte de gains professionnels futurs est indemnisé ; de plus, la somme demandée est excessive ; les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel permanent de 60 % et du préjudice sexuel devraient être ramenées à de plus justes proportions ; le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement ne sont pas établis ; M. C... ne saurait enfin solliciter une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Lavaur, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E... épouse C... a bénéficié d'une gastrectomie longitudinale au centre hospitalier de Lagny le 16 août 2012 et a regagné son domicile le 20 août suivant. Le

23 août 2020, un scanner réalisé en urgence a mis en évidence une éviscération sous-cutanée. Le 24 août 2020, Mme C... a donc été opérée en raison d'une occlusion intestinale. Lors de cette intervention, elle a contracté une pneumopathie d'inhalation entraînant un choc septique et une détresse respiratoire aigüe et a été transférée en réanimation. Le 3 septembre 2012, un scanner a révélé que Mme C... a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Par une ordonnance du 24 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné un expert médical qui a remis son rapport le 23 mars 2017. Le 30 octobre 2017, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), qui a été implicitement rejetée. Par le jugement du 15 avril 2020 dont la réformation est demandée, le tribunal administratif de Melun a condamné le GHEF à verser à Mme C... la somme de 18 296 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 et de leur capitalisation, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 482 euros ainsi que celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du GHEF une somme de 5 615 euros au titre des dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C... demandent à la Cour de réformer en tous points ce jugement, de condamner le GHEF à leur verser une somme de 2 431 635,47 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ainsi que de leur capitalisation. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les requérants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Île-de-France, laquelle a, le 1er juin 2021, diligenté une expertise médicale, qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 8 janvier 2022, qui a été versé au dossier.

Sur la responsabilité du Grand hôpital de l'Est francilien :

En ce qui concerne les fautes alléguées dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier :

2. Aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : / a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 ; / b) Les motifs d'hospitalisation ; / c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; / d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; / e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; / f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; / g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; / h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article

L. 1111-4 ; / i) Le dossier d'anesthésie ; / j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; /

k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; / l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; / m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; / n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; / o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; / p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; / q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. / 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : / a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ; / b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; / c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; /

d) La fiche de liaison infirmière ; / 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. / Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1111-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. / A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique. ".

3. La circonstance que les CD-ROM du scanner cérébral du 3 septembre 2012 et de l'IRM encéphalique du 4 octobre 2012 de la patiente ont disparu lors de la migration informatique du Centre hospitalier de Lagny vers celui de Marne-la-Vallée n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence d'un manquement fautif de l'établissement de santé dans la prise en charge de la patiente et n'a pas préjudicié à l'instruction dans les circonstances de l'espèce dès lors que les deux rapports d'expertise médicale successifs n'ont pas estimé que les pièces du dossier médical de Mme C... qui leur avaient été transmises ne leur permettaient pas de se prononcer sur les questions qui leur avaient été posées et notamment d'établir tant les manquements fautifs que l'étiologie des pathologies de la patiente, le second rapport d'expertise médicale indiquant même " avoir pris connaissance de l'entier dossier médical ".

En ce qui concerne les fautes médicales :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise médicale, que, dans les suites de l'intervention de chirurgie bariatrique (" sleeve gastrectomy ") subie le 16 août 2012 au centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée par Mme C..., celle-ci, qui n'aurait pas dû être autorisée à regagner aussi prématurément son domicile, dès le 20 août, sans notamment qu'un scanner abdominal, pourtant prévu le 19 août, ait été réalisé, a été hospitalisée le 23 août dans le service des urgences ; elle présentait alors les symptômes d'une occlusion intestinale aigüe provoquée par l'incarcération d'une anse de l'intestin grêle dans l'orifice du trocart ombilical de cœlioscopie, qui a nécessité une réintervention en urgence afin de réintégrer cette anse intestinale dans la cavité abdominale et de réparer l'orifice pariétal. Alors que, dans les suites opératoires immédiates de la " sleeve gastrectomy ", les symptômes présentés le 23 août 2012 par Mme C... lors de son admission dans le service des urgences (vomissements, douleurs ombilicales, selles liquides) auraient dû conduire sans délai à une recherche diagnostique, l'équipe médicale des urgences du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée n'a prescrit la réalisation d'un scanner que le lendemain, 24 août 2012, retardant ainsi le diagnostic d'occlusion intestinale et son traitement, ce retard, du 20 au 24 août, aggravant la stase liquidienne intestinale et gastrique à l'origine de l'accident ultérieur d'inhalation, et n'a pas prescrit la pose d'une sonde naso-gastrique pour vider l'estomac préalablement à l'induction anesthésique, ce qui aurait été de nature, chez une patiente qui vomissait, à prévenir des régurgitations avec inhalation trachéo bronchique dès lors que son état de conscience pouvait diminuer. Ainsi, l'équipe chirurgicale a manqué de précaution et a méconnu de la sorte les règles de l'art.

6. D'autre part, lors de la réintervention chirurgicale du 24 août 2012, plusieurs défauts de transmission des informations médicales relatives à la patiente ont été relevés : le médecin qui a réalisé la consultation pré-anesthésique du 24 août 2012 n'a pas relevé la notion de vomissements, pourtant présents dès l'arrivée de la patiente dans le service des urgences ; le médecin anesthésiste qui a pris la relève n'a pas été informé par l'équipe chirurgicale que l'incarcération de l'anse intestinale dans l'orifice du trocart ombilical était à l'origine d'une occlusion ; il n'a pas été informé de l'existence d'une importante stase liquidienne gastro-jéjunale en amont de l'incarcération, visible sur le scanner abdominal réalisé le 24 août, de sorte qu'il a pensé endormir une patiente à jeun et a utilisé un protocole d'induction anesthésique en conséquence, alors même que la patiente présentait un estomac plein, ce qui aurait dû conduire à une prise en charge particulière dite d'induction à séquence rapide ; de plus, le curare utilisé (esméron) n'était pas le curare de référence dans ce type de situation. Ces défauts de transmission et de communication entre les équipes anesthésiques et chirurgicales et au sein de l'équipe anesthésique sont, de manière directe et certaine, à l'origine de la régurgitation massive et de l'inhalation trachéo bronchique dont Mme C... a été victime lors de l'induction anesthésique pendant la réintervention chirurgicale du 24 août 2012. Cette pneumopathie d'inhalation à E Coli et Klebsielle oxytoca lors des manœuvres d'intubation a évolué, dans un contexte de syndrome de détresse respiratoire aigüe, vers un choc septique qui a nécessité l'hospitalisation de Mme C... dans le service de réanimation du 24 août au

28 septembre, puis dans le service de médecine jusqu'au 11 octobre 2012, où elle a été traitée avec succès notamment par une antibiothérapie adaptée aux germes retrouvés dans les hémocultures.

7. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise médicale, que l'accident vasculaire cérébral dont Mme C... a été victime, mis en évidence par le scanner cérébral réalisé le 3 septembre 2012, et les dommages neurologiques qui en résultent, sont sans lien avec les complications post-opératoires subies par Mme C.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité du GHEF ne pouvait être engagée quant aux conséquences de la survenue de cet hématome intracérébral.

Sur les préjudices de Mme C... :

8. Comme il a été dit aux points 5 et 6, les manquements fautifs du GHEF ont directement occasionné différents préjudices à Mme C... : les honoraires d'un médecin qui l'a conseillée et assistée pendant les opérations d'expertise, la perte de gains professionnels pendant la période d'hospitalisation au centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée directement imputable à ces fautes, d'abord en réanimation du 24 août au 28 septembre, puis dans le service de médecine, avant qu'elle le quitte le 11 octobre 2012 pour une hospitalisation à temps complet au centre de rééducation de Pontault-Combault, où elle a séjourné jusqu'au 19 avril 2012, cette dernière hospitalisation étant directement et exclusivement liée aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont Mme C... a été victime et qui a été révélé le 3 septembre 2012, un déficit fonctionnel temporaire total pendant la même période d'hospitalisation de quarante-huit jours, des souffrances et un préjudice esthétique temporaire.

9. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de préjudices qui sont sans rapport de causalité avec les manquements fautifs reprochés au GHEF mais qui sont en lien direct et exclusif avec l'accident vasculaire cérébral révélé le 3 septembre 2012, comme les dépenses de santé actuelles et futures, les frais d'assistance par une tierce personne, les frais d'adaptation du logement, la perte de gains professionnels postérieurs au

11 octobre 2012, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

10. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à Mme C... la somme de 500 euros correspondant aux honoraires du médecin qu'elle a consulté afin que celui-ci la conseille et l'assiste pendant les opérations d'expertise, ces frais ayant été utiles à la résolution du litige. En revanche, les honoraires de l'ergothérapeute qui a évalué ses besoins en aide humaine dans le cadre des réunions d'expertise sont sans lien avec les manquements fautifs du GHEF mais sont la conséquence de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime et qui a été mis en évidence le 3 septembre 2012.

Quant à la perte de gains professionnels :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C..., correspondant à la période d'hospitalisation de la patiente du 24 août au 11 octobre 2012 au centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée, directement lié aux conséquences des manquements fautifs du GHEF, a été de 100% durant ces quarante-huit jours. Il ressort de l'avis d'imposition versé au dossier que le salaire net de Mme C... a été de 21 003 euros en 2011, puis, compte tenu des fiches de paie produites par la requérante, de 23 474,85 euros de janvier à août 2012, soit un revenu quotidien de 75,13 euros. Compte tenu des indemnités journalières de 41,63 euros dont elle a bénéficié durant son hospitalisation, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de gains professionnels en condamnant le GHEF à lui verser une indemnité de 1 608 euros. Par suite, il y a lieu de porter à cette somme de 1 608 euros l'indemnité de 1 000 euros que les premiers juges avaient allouée à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale judiciaire, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme C... lors de son hospitalisation directement en lien avec les manquements fautifs du GHEF qui s'est étendue, comme il a été dit, du 24 août au 11 octobre 2012, en lui allouant à ce titre la somme de 796 euros.

Quant aux souffrances endurées :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise médicale, que les manquements fautifs du GHEF sont à l'origine d'une majoration des souffrances endurées par Mme C..., qui a été évaluée, par le second expert médical, à 1 sur une échelle de 7 (le premier expert médical avait pris en considération, pour les évaluer à 5 sur une échelle de 7, des souffrances consécutives à l'accident vasculaire cérébral révélé le 3 septembre 2012 qui ne sont pas directement liées aux manquements fautifs du GHEF). Par suite, il y a lieu de ramener à la somme de 2 000 euros l'indemnité de 8 000 euros qui avait été allouée par les premiers juges à ce titre.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

14. Il résulte de l'instruction que Mme E... épouse C... a subi une altération temporaire de son apparence physique lors de son séjour en réanimation du 24 août au

28 septembre 2012, puis dans le service de médecine du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée du 28 septembre au 11 octobre 2012, directement imputable aux manquements fautifs du GHEF. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en ramenant à la somme de 1 000 euros l'indemnité de 8 000 euros qui avait été allouée par les premiers juges à ce titre.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 18 296 euros que le GHEF a été condamné à verser à Mme C... doit être ramenée à la somme de 5 904 euros.

Sur le préjudice de M. C... :

16. Il résulte de l'instruction que le préjudice moral et le préjudice d'affection subi par M. C... trouvent leur cause dans les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont Mme C... a été victime et qui a été mis en évidence le 3 septembre 2012 et sont sans lien avec les manquements fautifs du GHEF. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formulée à ce titre.

Sur le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :

17. En premier lieu, il ressort du relevé de prestations du 5 octobre 2020 et de l'attestation d'imputabilité versés au dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a exposé pour son assurée sociale des débours, correspondant aux frais hospitaliers pour la période allant du 27 août 2012 au 11 octobre 2012, qui sont directement en lien avec les manquements fautifs du GHEF, pour une somme de 59 484,86 euros.

18. En deuxième lieu, il ressort du relevé de prestations du 5 octobre 2020 et de l'attestation d'imputabilité versés au dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a versé à Mme C... la somme de 1 998,24 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 24 août au 11 octobre 2012. Par suite, le GHEF doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 483,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du

9 novembre 2017, date de réception de la demande préalable adressée par Mme C... au GHEF. Le jugement dont la réformation est demandée, qui a condamné le GHEF à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 61 482 euros, doit être réformé dans cette mesure.

19. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".

20. Le jugement du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Melun a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 091 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 27 décembre 2019 alors en vigueur. Si la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sollicite en appel une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion pour la gestion du dossier de Mme C..., elle ne peut prétendre à une nouvelle condamnation à verser l'intégralité de l'indemnité forfaitaire de gestion, comme elle le demande, mais, dès lors que la somme totale qui lui est due par le GHEF a été portée de 61 482 euros à 61 483,10 euros, seulement à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur du plafond de

1 114 euros fixé par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021, soit à une somme de

23 euros.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent d'une part M. et Mme C... et d'autre part la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais liés à l'instance et exposés par eux.

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ONIAM les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 18 296 euros que le Grand hôpital de l'Est francilien a été condamné à verser à Mme C... est ramenée à la somme de 5 904 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017. La capitalisation des intérêts sur cette somme, demandée le 31 janvier 2018 en première instance, est due à compter du 9 novembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La somme de 61 482 euros que le Grand hôpital de l'Est francilien a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en remboursement de ses débours est portée à 61 483,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du

9 novembre 2017.

Article 3 : Le Grand hôpital de l'Est francilien versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 23 euros au titre de la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le jugement n° 1800804 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse C..., à M. F... C..., au Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

La rapporteure,

M-D. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01428
Date de la décision : 12/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET DE LAVAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-08-12;20pa01428 ?
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