La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20PA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 20PA01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur les postes pour lesquels elle a formé des vœux, suite à la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 pour les postes sur lesquels elle a fait

une demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur les postes pour lesquels elle a formé des vœux, suite à la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 pour les postes sur lesquels elle a fait une demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1717499 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Paris a :

- annulé la mutation de M. D... E... à Arcachon au titre de l'année 2017 ;

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme C... à Arcachon au titre du mouvement polyvalent de l'année 2017, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

- enjoint à l'Etat de faire droit à la demande de mutation de Mme C... au regard de la mutation annulée et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. E... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai ;

- et a rejeté le surplus des conclusions en annulation de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1717499 en date du 7 février 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Etat de faire droit à la demande de mutation de Mme C... au regard de la mutation annulée, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. E... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai ;

2°) de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.

Il soutient que :

- M. E... ayant priorité sur Mme C... au regard de leurs situations familiales respectives, le tribunal ne pouvait prononcer que l'injonction de réexamen prévue à l'article

L. 911-2 du code de justice administrative ;

- à l'occasion du réexamen de sa situation, il apparaît que c'est à tort que le refus de sa mutation à Arcachon a été jugé illégal ;

- les premiers juges ont manqué à leur obligation d'examiner l'ensemble des circonstances de droit et de fait postérieures à la décision annulée, afin de déterminer la portée de l'annulation.

La requête a été communiquée le 17 août 2020 à Mme C... et à M. E..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., brigadier-chef de police en fonction au service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine, a sollicité une mutation pour l'année 2017 sur un poste au sein des circonscriptions de sécurité publique (CSP) de Bordeaux, d'Arcachon, de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz ou de Bayonne. La commission administrative paritaire qui s'est tenue le 28 juin 2017 n'a pas proposé sa candidature. Elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande, ainsi que contre la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, et demandé qu'il soit enjoint à l'Etat de faire droit à sa demande de mutation. Par jugement n° 1717499 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la mutation de M. E... à Arcachon, annulé les décisions du ministre de l'intérieur rejetant la demande de mutation de Mme C... dans cette CSP, et enjoint à l'Etat de faire droit à la demande de mutation de cette dernière, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. E... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai. Il a en revanche validé les autres mutations litigieuses. Le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de l'article 3 de ce jugement, lequel comporte les mesures d'injonction qui viennent d'être rappelées.

Sur les conclusions dirigées contre la mesure prescrite par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Il suit de là que, lorsque les motifs d'annulation d'une décision rejetant une demande impliquent nécessairement la satisfaction de celle-ci, et qu'aucun changement survenu depuis la décision annulée dans les circonstances de fait ou de droit n'a été porté à la connaissance du juge saisi de conclusions à fin d'injonction, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 911-1 de ce code que ce dernier prescrit une mesure dans un sens déterminé.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a reçu en 2018 une affectation de la CSP de Bordeaux qui, comme il a été dit, avait été classée en rang un parmi ses vœux pour le mouvement polyvalent de 2017. Cette évolution favorable de sa situation depuis la décision annulée est telle que le jugement attaqué n'implique plus nécessairement l'affectation de l'intimée dans une autre CSP de son choix. En outre, eu égard à l'évolution des circonstances de fait mentionnée ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'une affectation autre que la CSP d'Arcachon doive être donnée à M. E... et que, par suite, le ministre de l'intérieur doive se prononcer à nouveau au titre de la régularisation de la situation de cet agent.

4. Les autres moyens de la requête, tirés de ce qu'à défaut de pouvoir annuler la mutation de M. E... à Arcachon, le Tribunal ne pouvait prendre d'autre injonction qu'une injonction de réexamen de la demande de Mme C..., ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés eu égard à ce qui précède.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement n°1717499 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de faire droit à la demande de mutation de Mme C... dans la CSP d'Arcachon, et de procéder à la régularisation de l'affectation de M. E... dans cette CSP.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... C... et à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01442


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 28/06/2022
Date de l'import : 12/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01442
Numéro NOR : CETATEXT000046027477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;20pa01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award