La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°20PA04083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2022, 20PA04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Europe Construction a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de

1 324 273,60 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant des arrêtés illégaux des 7 février et 17 mars 2014 ;

2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville les entiers dépens pour un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Europe Construction a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de

1 324 273,60 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant des arrêtés illégaux des 7 février et 17 mars 2014 ;

2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville les entiers dépens pour un montant de 16 078,13 euros.

Par un jugement n° 1813340 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a condamné la commune de Romainville à verser à la SARL Europe Construction la somme de 1 197 902, 26 euros (T.T.C), somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, d'autre part, a mis à la charge de la commune de Romainville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 16 078,13 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Romainville représentée par Me Gauch, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Europe Construction ;

2°) de rejeter la demande de la société Europe Construction devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société Europe Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, eu égard aux manquements de l'intimée, un partage de responsabilité doit au minimum être retenu ;

- les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec la faute supposée et ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- les conclusions indemnitaires incidentes sont irrecevables faute de demande préalable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 8 février 2022, la société Europe Construction, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, elle sollicite une somme supplémentaire de 38 406 euros en réparation du préjudice afférent à la pollution des sols, et la capitalisation des intérêts. Elle demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Romainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Romainville sont infondés ;

- elle est fondée à demander une indemnisation supplémentaire de 38 406 euros en réparation du préjudice causé par la pollution des sols ;

- elle est fondée à demander la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

10 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gauch pour la commune de Romainville et de Me Léron pour la société Europe Construction.

Une note en délibéré a été présentée pour la société Europe Construction le 7 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Europe Construction est bénéficiaire d'un permis de construire que la commune de Romainville lui a accordé le 31 mai 2010 en vue de construire trois immeubles sur un terrain situé aux 24-26 rue de la Convention à Romainville qu'elle avait préalablement acquis. Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 février 2014, le maire de la commune de Romainville a édicté un arrêté de péril imminent le 7 février suivant puis, à défaut d'exécution, un arrêté de police le 17 mars 2014 prescrivant à la société Europe Construction, dans un délai de 48 heures, le pompage de l'eau de la fouille et son remblaiement jusqu'au terrain naturel. À défaut d'exécution de l'arrêté par la société, la commune l'a fait exécuter d'office le 21 mars 2014 aux frais de la société. Par un arrêt du 26 janvier 2017 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les deux arrêtés susmentionnés de la commune de Romainville. Par une ordonnance du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de la société Europe Construction, ordonné une expertise pour notamment évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres résultant de l'intervention de la commune de Romainville. L'expert a déposé son rapport, par un courrier du 27 septembre 2018. Le tribunal administratif de Montreuil a liquidé, le 24 octobre 2018, les frais d'expertise pour un montant de 16 078,12 euros qu'il a mis à la charge de la société demandeuse. Le tribunal de Cergy-Pontoise a confirmé, le 3 octobre 2019, cette ordonnance. Par une lettre du 19 octobre 2018 notifiée le 22 octobre suivant, la SARL Europe Construction a demandé à la commune de Romainville une indemnisation des préjudices qu'elle a subis, et qui résultent des arrêtés municipaux illégaux, pour un montant de 1 324 273,60 euros. En l'absence de réponse de la commune, la SARL Europe Construction a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'aux entiers dépens correspondant aux frais d'expertise précédemment mentionnés. Par un jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil d'une part, a condamné la commune de Romainville à verser à la SARL Europe Construction la somme de 1 197 902, 26 euros (T.T.C), somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, d'autre part, a mis à la charge de la commune de Romainville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 16 078,13 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Romainville relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Europe Construction. Cette dernière, par la voie de l'appel incident, sollicite une somme supplémentaire de 38 406 euros en réparation du préjudice afférent à la pollution des sols et la capitalisation des intérêts.

Sur la requête de la commune de Romainville:

Sur la responsabilité de la commune de Romainville :

2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En revanche, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que le maire de Romainville a édicté, le

17 mars 2014, un arrêté prescrivant à la SARL Europe Construction le pompage de l'eau de la fouille de son chantier situé aux 24-26 rue de la Convention à Romainville et le remblayage de cette fouille jusqu'au terrain naturel en vue de préserver les bâtiments voisins d'un glissement de terrain. La commune a fait procéder d'office, le 21 mars 2014, à l'exécution de ces mesures. Or, par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que cet arrêté municipal était illégal au motif que ces mesures impliquaient la suppression du chantier de construction, ce qui n'était pas strictement nécessaire pour faire cesser tout danger grave et imminent, alors que le rapport d'expert préconisait, dans le cas où le chantier devait se poursuivre, le pompage de l'eau de la fouille, la mise en place de dispositifs d'étaiement et le remblayage uniquement entre les limites séparatives des propriétés voisines et les ouvrages périphériques de la nouvelle construction. À cet égard, si la commune de Romainville fait valoir pour justifier l'option du remblayage définitif qu'à la date d'exécution des mesures litigieuses, le permis de construire qui avait été accordé à la société Europe Construction était devenu caduc, la cour administratif d'appel de Versailles a au contraire jugé, par un arrêt du 4 décembre 2019 également devenu définitif, que ce permis n'avait pas été frappé d'une telle caducité.

4. D'autre part, il ressort du rapport d'expert, déposé par un courrier du

27 septembre 2018, rédigé à la suite de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Montreuil, qu'à la date de l'exécution d'office de l'arrêté municipal du 17 mars 2014, le chantier situé aux 24-26 rue de la Convention à Romainville était en cours de travaux de fondations, que le remblaiement a ainsi été réalisé sur les ouvrages d'infrastructures existants et qu'à la date du rapport, ces ouvrages devaient être dans un tel état de dégradation que leur reprise intégrale serait économiquement préférable à leur consolidation. Sur ce point, l'expert indique que le remblaiement de la fouille que la commune a ordonné a été effectué sans aucune interposition de résilient permettant la préservation des ouvrages et l'excavation ultérieure des remblais. Bien qu'il n'ait pas été en mesure d'examiner l'éventuelle défaillance intrinsèque des ouvrages d'infrastructures, l'expert a conclu que ce remblaiement de l'infrastructure et, pour ce faire, la circulation d'engins sur la partie construite étaient la cause de tous les désordres observés affectant la partie exécutée en 2012 et 2013 du chantier. Et, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le rapport d'expert du 28 mai 2010, plus ancien, n'est pas de nature à infirmer ces conclusions.

5. Ainsi, en édictant les arrêtés municipaux susmentionnés des 5 février et

17 mars 2014, la commune de Romainville a prescrit et fait exécuter sur le chantier de la société Europe Construction des travaux qui dépassaient les simples mesures permettant d'assurer la sécurité du chantier et de prévenir les désordres susceptibles d'être causés aux bâtiments voisins résultant notamment de la mauvaise exécution de la fouille. Ces arrêtés ont ainsi eu pour effet de mettre fin au chantier. Ces décisions illégales sont directement et exclusivement à l'origine des dommages liés au chantier que l'expert judiciaire a relevés dans son rapport, quand bien même la société Europe Construction avait par ailleurs commis des négligences dans la sécurité du chantier. Il ne dépendait que de la commune de mettre fin à tout moment à la situation irrégulière de la société Europe Construction qu'elle avait constatée en prescrivant les mesures strictement nécessaires au péril grave et imminent qui les ont motivées. Or, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces mesures ont dépassé ce qui était strictement nécessaire à la mise en sécurité de l'emprise sur laquelle la société Europe Construction avait réalisé ses ouvrages. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la commune de Romainville a ainsi commis une illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager sa seule responsabilité.

Sur les préjudices :

6. En premier lieu, la société Europe Construction se prévaut d'un préjudice correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs au remblaiement illégal de la fouille. Selon le rapport d'expert de septembre 2018, la reprise à neuf de la construction constitue la meilleure solution économique dont le coût est évalué à la somme de 154 025 euros hors taxes sur la base d'un devis de la société d'architectes Roquarchi. À cette somme s'ajoutent les dépenses que la SARL Europe Construction a engagées en pure perte sur le chantier au cours des années 2012 et 2013 dont le montant que valide l'expert, après élimination des doublons avec les dépenses de reprise à neuf, est de 60 131,33 euros hors taxes selon les factures des entreprises ayant réalisé les prestations correspondantes. La commune de Romainville, qui se borne à soutenir tant en première instance qu'en appel, que la société Europe Construction est à l'origine des dommages dans la mesure où les fondations existantes ont été mal réalisées, alors qu'il a été dit au point précédent que la commune est responsable des dommages en cause, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'évaluation du préjudice. Il en résulte que le préjudice matériel que la société Europe Construction a subi doit être fixé à la somme de 214 156,33 euros hors taxes correspondant à la somme de 256 987,60 euros toutes taxes comprises (T.T.C.), comme l'a jugé à juste titre le tribunal.

7. En second lieu, la société Europe Construction fait valoir qu'elle a subi un préjudice économique évalué à la somme de 1 324 273,60 euros du fait du retard de la mise en location des appartements et des parkings de l'immeuble en construction, depuis la date de l'exécution d'office de l'arrêté municipal du 17 mars 2014, du fait de l'arrêt du chantier par la commune de Romainville pendant une durée de trois ans. L'arrêt du chantier, lié à l'action fautive de la commune de Romainville, s'étend sur une période allant de la date de notification de l'arrêté de péril imminent, soit le 18 février 2014 selon la société requérante, à la date de lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, soit le 7 mars 2017, ce qui correspond à une période de trente-cinq mois et huit jours. À cet égard, la commune de Romainville ne saurait dénier sa responsabilité dans l'arrêt du chantier au cours de cette période en faisant valoir que ce chantier aurait été auparavant abandonné, ce qui n'est pas corroboré par les différents rapports produits et alors qu'il résulte de l'instruction que les fondations étaient construites les années précédant immédiatement les arrêtés illégaux, même si le rythme de construction était particulièrement lent. Si l'intimée n'a pas produit de documents contractuels, ce qu'elle ne pouvait faire eu égard à la situation de fait, elle a produit des documents précis devant le tribunal de nature à établir l'affectation future à la location de l'immeuble en construction et évaluer la perte des loyers. Remarque étant faite que la commune ne saurait reprocher aux premiers juges d'en avoir écarté certains, il n'en demeure pas moins que, face à ces justificatifs, pas plus en appel qu'en première instance, la commune ne produit une défense précise, se contentant de considérations générales sur le caractère hypothétique des pertes de loyers. En outre, si la commune conteste la réalité de ce préjudice en arguant du fait que la construction n'est toujours pas achevée, il résulte de l'instruction que la commune a de nouveau bloqué le chantier par un arrêté du 28 juin 2017 frappant de caducité le permis de construire, annulé par la cour administrative d'appel de Versailles le 4 décembre 2019, ce qui explique, avec le confinement qui a suivi, le ralentissement de la construction actuellement en voie d'achèvement. Le préjudice économique brut doit être déterminé par conséquent, faute d'être discuté sérieusement en défense, à la moyenne des deux dernières évaluations retenues par le tribunal, soit à la somme de 1 176 143,32 euros. Enfin, la commune ne conteste pas non plus en appel l'appréciation faite par le tribunal du montant des charges afférentes à la location des appartements (masse salariale, frais de gestion, impôts fonciers, travaux revenant au bailleur...) à proportion d'un cinquième des loyers encaissés hors charges. Il en résulte que le préjudice économique doit être évalué à la somme de 940 914,66 euros, comme l'a jugé le tribunal.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Romainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la société Europe Construction, en mettant en outre les frais d'expertise à la charge de la commune ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions incidentes:

9. En premier lieu, d'une part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance. Tel est bien le cas en l'espèce puisque les conclusions incidentes en appel limitent la somme globale sollicitée à 1 236 408 euros, la demande de première instance portant elle sur 1 324 273,60 euros. D'autre part, l'intimée produit une attestation du cabinet ISROG, non utilement contestée, justifiant de frais pour remédier à la pollution des eaux générée par la faute de la commune du fait des travaux d'office litigieux pour 38 406 euros. Dès lors, l'intimée est fondée à demander l'octroi d'une indemnisation supplémentaire à hauteur de ce montant, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018.

10. En second lieu, une année d'intérêts au moins était due le 4 janvier 2022 date de la demande de capitalisation. La société intimée a donc droit à la capitalisation des intérêts à cette date.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Europe Construction doivent être accueillies.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

12. D'une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Europe Construction, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la commune de Romainville. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Europe Construction et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Romainville est rejetée.

Article 2 : La condamnation indemnitaire de la commune de Romainville au profit de la société Europe construction est majorée pour être portée de la somme de 1 197 902,26 euros à la somme de 1 236 308,26 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du

22 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2022.

Article 3 : Le jugement n° 1813340 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Romainville versera la somme de 1 500 euros à la société

Europe construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romainville et à la société Europe construction .

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04083 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 21/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA04083
Numéro NOR : CETATEXT000045959354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-21;20pa04083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award