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21/06/2022 | FRANCE | N°20PA03651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2022, 20PA03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... D... a demandé au Tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel la maire C... a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n°1920107/2-2 du 2 octobre 2020, le Tribunal administratif C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D..., représenté par

Me Achour, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif C

... du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la maire C... du 12 juillet 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... D... a demandé au Tribunal administratif C... d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel la maire C... a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n°1920107/2-2 du 2 octobre 2020, le Tribunal administratif C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D..., représenté par

Me Achour, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif C... du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la maire C... du 12 juillet 2019, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à la ville C... de le réintégrer dans ses fonctions, sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville C... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration s'est abstenue de communiquer l'identité et la qualité des membres de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 25 juin 2019 ;

- cette commission n'était pas composée de manière paritaire ;

- elle n'a pas respecté le délai de deux mois, prévu à l'article 13 du décret du

18 septembre 1989, pour rendre son avis ;

- la maire C... s'est à tort fondée sur des faits anciens, antérieurs à l'année 2016 ;

- le délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant la commission administrative paritaire et la réunion de la commission, prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989, n'a pas été respecté ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- elle revêt le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'il s'est constitué en lanceur d'alerte contre des faits de harcèlement et discrimination qu'il a subis ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la ville C..., représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

29 octobre 2021.

Un mémoire a été présenté pour M. D... le 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n°2007-767 du 9 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Achour, pour M. D... et de Me Froger pour la ville C....

Une note en délibéré présentée par M. D... a été enregistrée le 9 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la ville C...le 27 juin 1994 en qualité d'adjoint administratif stagiaire et titularisé dans ce grade le 27 juin 1995. Ayant accédé au corps des attachés d'administrations E... le 19 novembre 2002, il a été affecté, à compter du 12 septembre 2016, au sein de la direction de la prévention de la sécurité et de la protection, en qualité de chef du bureau du budget, de la comptabilité et du contrôle de gestion. Par un arrêté du 12 juillet 2019, M. D... a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2019. Par un jugement du 2 octobre 2020, le Tribunal administratif C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'absence de communication de l'identité et de la qualité des membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le tribunal administratif a notamment estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la composition de la commission soit portée à la connaissance de l'agent intéressé avant la séance au cours de laquelle sa situation est examinée. Ce moyen, réitéré en appel, doit être écarté pour ce motif.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Le délai de quinze jours, mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

4. Il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission administrative paritaire, prévue le 19 avril 2019, à laquelle M. D... a été régulièrement convoqué, a été reportée au 25 juin 2019, à la demande de M. D.... Il ressort ensuite de la fiche de suivi du pli contenant la convocation adressée le 5 juin 2019 à M. D..., établie par La Poste, et des mentions portées sur le pli lui-même (" Pli avisé et non réclamé ") qu'avant d'être réexpédié à la ville C... le 22 juin 2019, ce pli a été présenté au domicile de M. D... en son absence le 6 juin 2019, qu'un avis de passage a été alors déposé dans sa boîte aux lettres, l'informant de ce que ce pli était disponible au point de retrait prévu pendant une durée de quinze jours, et que M. D... ne l'a pas retiré dans ce délai. Ce pli doit donc être regardé comme lui ayant été notifié le 6 juin 2019. M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué quinze jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire le

25 juin 2019, et à invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article 6 du décret du

18 septembre 1989.

5. En troisième lieu, les autres moyens de la requête doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif C... a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville C..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... et à la ville C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet C....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet C..., en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03651
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-21;20pa03651 ?
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