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17/06/2022 | FRANCE | N°21PA05408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 juin 2022, 21PA05408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., agissant au nom de Mme D... A... sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 37 461,15 euros émis le 19 août 2014 par le département de Seine-et-Marne en vue de la récupération des ressources de sa mère, Mme D... A..., admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le

31 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure de paye

r du 21 janvier 2015.

Par une décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., agissant au nom de Mme D... A... sous tutelle, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 37 461,15 euros émis le 19 août 2014 par le département de Seine-et-Marne en vue de la récupération des ressources de sa mère, Mme D... A..., admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le

31 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure de payer du 21 janvier 2015.

Par une décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne a déclaré prescrite la créance du département de Seine-et-Marne au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau pour la période antérieure au 15 juin 2010, a fixé la créance du département au titre de ces frais à la somme de 26 424 euros pour la période du

15 juin 2010 au 31 décembre 2013, a fixé la créance du département au titre du recours sur succession à la somme de 22 364,78 euros et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la commission centrale d'aide sociale le 10 février 2017 puis au greffe de la Cour le 18 octobre 2021 sous le n° 21PA05408, transmise à la Cour en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle par un arrêt du 8 octobre 2021 de la Cour d'appel de Paris, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, M. A..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme A..., représenté par Me Rebiffé, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 septembre 2016 notifiée le

12 décembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne en tant qu'elle n'a pas entièrement fait droit à sa demande et, par voie de conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions du département de Seine-et-Marne présentées devant la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire émis le 19 août 2014 par le département de Seine-et-Marne, l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 ;

3°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 et, en tant que de besoin, la mise en demeure de payer du 21 janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission départementale d'aide sociale est irrégulière : elle ne mentionne pas la composition de la commission et il n'est pas établi que le quorum ait été atteint ; en outre, elle n'est pas signée par le rapporteur et le greffier en méconnaissance de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, des articles 454 et 456 du code de procédure civile et de l'article R. 741-3 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il n'est pas établi que les principes d'impartialité et d'équité énoncés notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été respectés ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission départementale d'aide sociale a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le paiement différentiel a été mis en place seulement à compter du 1er janvier 2014 et que, par suite, le caractère certain de la créance du département n'était pas établi, de ce que le département a procédé d'office au calcul de la somme due par Mme A... au titre de ses frais d'hébergement et de ce que le bordereau de titre de recettes n'a pas été produit malgré ses nombreuses demandes ;

- sa demande présentée devant la commission départementale d'aide sociale est recevable ;

- il n'a pas été destinataire du titre exécutoire émis le 19 août 2014, ce que ne conteste pas le département ; dans ces conditions, ce document qui n'existe pas juridiquement ne peut être invoqué par le département ;

- les mentions des voies et délais de recours figurant sur l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 sont erronées et l'ont privé d'un degré de juridiction pour contester la régularité formelle de cet avis des sommes à payer ;

- le caractère erroné de ces mentions l'a conduit à saisir à tort, d'une part, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Melun, qui s'est déclaré incompétent et l'a condamné à verser au département la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, le Tribunal administratif de Melun ; il a ainsi subi un préjudice ;

- l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de la réponse ministérielle du 4 novembre 2002, de la circulaire du 21 mars 2011 et de l'instruction n° 11-022MO du 16 décembre 2011 ;

- le département ne pouvait annuler sans méconnaître les premier et deuxième alinéas de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales la procédure de mise en recouvrement engagée le 24 janvier 2015 pour la remplacer par une autre procédure postérieurement à la saisine des juridictions judiciaire et administrative ;

- l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 est irrégulier dès lors qu'il a été signé par une personne qui n'avait plus qualité pour représenter le conseil départemental depuis le

21 mars 2015, date des élections des conseillers départementaux ; le département a produit un faux document en versant au dossier le 27 mai 2016 l'avis des sommes à payer du

15 avril 2015 émis par M. C... ;

- la créance du département est prescrite pour la période comprise entre le

1er février 2009 et le 19 mars 2010 ;

- elle est également prescriptible pour la période antérieure au 15 juin 2010 dès lors que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette et court ainsi contre chacune de ces dettes mensuelles à compter de leur échéance ; en outre, le titre exécutoire du 19 août 2014, qui n'a pas été régulièrement notifié, la mise en demeure du 21 janvier 2015 et l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015, qui n'ont pas été accompagnés de mesure conservatoire prise en application du code des procédure civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée, ne sauraient valoir interruption de prescription ;

- la créance du département est dépourvue de caractère exigible, certain et liquide dès lors que ce n'est que le 1er janvier 2014 que le paiement différentiel a été mis en place et rendu obligatoire pour tous les établissements du département accueillant des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'aide sociale et que le département n'a pas exigé de paiement pendant quatre ans ; celui-ci ne justifie pas des modalités de calcul du montant de sa créance et ne produit aucun justificatif ; le décompte qu'il a finalement produit est incompréhensible et ne correspond pas au montant total de la créance ;

- le département ne peut pas réclamer à la fois le versement de la somme de 37 461,15 euros en vue de la récupération des ressources de Mme A... admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées et le remboursement des frais d'hébergement et d'entretien qui ont été réglés à l'établissement d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la commission centrale d'aide sociale le 11 mai 2017 puis au greffe de la Cour le 18 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 17 février 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne en tant qu'elle a déclaré prescrite la créance du département pour la période antérieure au 15 juin 2010 et fixé le montant de sa créance à la somme de 26 424 euros ;

2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 37 461,15 euros correspondant à la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la commission départementale d'aide sociale n'est pas compétente pour statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire du 19 août 2014 et de l'avis des sommes à payer du

15 avril 2015 ;

- le moyen nouveau en appel tiré de ce que la première saisine du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Melun a suspendu la procédure, ce qui faisait obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne puisse annuler et remplacer le premier titre exécutoire est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- sa créance n'est pas prescrite pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 15 juin 2010 ; à titre subsidiaire, seule la période comprise entre le 1er février 2009 et le

18 août 2009 peut éventuellement être regardée comme prescrite ;

- la créance est certaine à compter du 23 janvier 2009 et elle est exigible à compter du 1er février 2009 et liquide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Doulain, avocat du département de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., née le 8 novembre 1918 et décédée le 15 août 2015, a été hébergée au sein du centre hospitalier de Fontainebleau à partir du 14 décembre 2006. Elle a été admise à l'aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement à compter du 1er février 2009 par une décision du

15 janvier 2009 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sous réserve " de la récupération de 90 % des ressources de l'intéressée, y compris des revenus des comptes de dépôts et livret et de 100 % de l'aide au logement et sous réserve de la participation mensuelle de l'obligé alimentaire à hauteur de 200 euros par mois à compter du 1er février 2009 ". Par un jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a remplacé le régime de la curatelle aggravée mis en place pour protéger Mme A... à compter du

12 juin 2007 par le régime de la tutelle et a désigné comme tuteur son fils unique,

M. B... A.... Le 19 août 2014, le département de Seine-et-Marne a émis à l'encontre de

Mme A... un titre exécutoire d'un montant de 37 461,15 euros en vue de la récupération des ressources de l'intéressée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le

31 décembre 2013. En l'absence de règlement, il lui a adressé une mise en demeure de payer en date du 21 janvier 2015, réceptionnée le 24 janvier 2015. Par un courrier du 15 avril 2015, reçu le 23 avril suivant, la paierie départementale de Seine-et-Marne a retiré la mise en demeure du 21 janvier 2015 et a adressé à Mme A... un nouvel avis des sommes à payer.

2. Le 23 mars 2015, M. A..., agissant au nom de Mme A..., a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du

19 août 2014 et de la mise en demeure du 21 janvier 2015 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 461,15 euros. Par une nouvelle demande du 18 juin 2015, il a demandé au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 émis par la paierie départementale de Seine-et-Marne. Par des ordonnances des 22 avril et 3 juillet 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis à la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne les demandes de M. A.... Par ailleurs, lors de leur instruction par la commission départementale, le département de Seine-et-Marne a formé une demande en récupération sur la succession de Mme A..., qui est décédée le 15 août 2015. Par une décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne a, s'agissant des demandes relevant de la compétence du juge administratif en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis les 19 août 2014 et 15 avril 2015 par la paierie départementale de Seine-et-Marne, déclaré prescrite pour la période antérieure au 15 juin 2010 la créance du département au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau, fixé la créance du département à la somme de 26 424 euros au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement pour la période du 15 juin 2010 au 31 décembre 2013 et rejeté le surplus des demandes des parties.

3. M. A... a saisi la commission centrale d'aide sociale le 10 février 2017 d'un recours contre la décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale. En application de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transmis à la Cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 8 octobre 2021, a, en ce qui concerne la partie du litige pour laquelle la juridiction administrative est compétente, soit le recours contre les actes de recouvrement des frais d'hébergement de Mme A..., considéré que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître des conclusions de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 août 2014 et de l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 en vue de recouvrer une part des ressources de Mme A... admise à l'aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au centre hospitalier de Fontainebleau, a disjoint l'instance concernant ces actes de recouvrement et ordonné la transmission à la Cour administrative d'appel de Paris du dossier de la procédure n° 21/08226, lequel a été enregistré le 18 octobre 2021 au greffe de la Cour.

4. La Cour est seulement saisie, par les conclusions de M. A..., des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis les 19 août 2014 et 15 avril 2015 par la paierie départementale de Seine-et-Marne, déclaré prescrite pour la période antérieure au 15 juin 2010 la créance du département au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau, fixé la créance du département à la somme de 26 424 euros au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement et rejeté le surplus des demandes des parties. Par la voie de l'appel incident, la Cour est saisie par le département de Seine-et-Marne de conclusions qui tendent à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 37 461,15 euros correspondant à la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne :

5. Aux termes de l'article R.134-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : " Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le courrier notifiant à M. A... la décision du

22 septembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne est daté du 12 décembre 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette décision a été notifiée à M. A... au plus tôt à cette date. M. A... a saisi la commission centrale d'aide sociale le 9 février 2017, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 134-10 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne tirée de la tardiveté de la requête présentée par M. A... doit être écartée.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis les 19 août 2014 et 15 avril 2015 par la paierie départementale de Seine-et-Marne, déclaré prescrite la créance du département de Seine-et-Marne au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement pour la période antérieure au 15 juin 2010, fixé sa créance au titre de ces frais à la somme de 26 424 euros pour la période du 15 juin 2010 au 31 décembre 2013 et rejeté le surplus des demandes des parties :

7. Aux termes de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne : " La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. (...). Il n'a pas voix délibérative. Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite ".

8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci ne comporte pas de mentions précisant la composition de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne et qu'elle est signée par le seul président de la commission. Or, les dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles ne permettent au président ni d'exercer les fonctions de rapporteur, ni de siéger seul. Dans ces conditions, la composition de la commission départementale d'aide sociale ayant rendu la décision attaquée était irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée, il y a lieu d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis les 19 août 2014 et 15 avril 2015 par la paierie départementale de Seine-et-Marne, déclaré prescrite la créance du département de Seine-et-Marne au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement pour la période antérieure au 15 juin 2010, fixé sa créance au titre de ces frais à la somme de 26 424 euros pour la période du 15 juin 2010 au 31 décembre 2013 et rejeté le surplus des demandes des parties.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... en tant qu'elle tend à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 août 2014 et de l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 461,15 euros.

Sur la demande de M. A... :

10. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

S'agissant de la prescription de la créance du département antérieure au

24 avril 2010 :

11. L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2235 du même code : " Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ".

12. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que le conseil départemental de Seine-et-Marne a, par une décision du 15 janvier 2009, admis Mme A... à l'aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans le centre hospitalier de Fontainebleau à compter du 1er février 2009 sous réserve " de la récupération de 90 % des ressources de l'intéressée y compris des revenus des comptes de dépôts et livret et 100 % de l'aide au logement et sous réserve de la participation mensuelle de l'obligé alimentaire à hauteur de 200 euros par mois à compter du 1er février 2009 ". Le département n'est pas en mesure de justifier de la réception par Mme A... et M. A... de l'avis des sommes à payer du

4 septembre 2014 et de la relance du 17 octobre 2014 aux fins de récupération de 90 % des ressources de Mme A... au titre de sa participation à ses frais d'hébergement au centre hospitalier de Fontainebleau qui leur avaient été adressés par un envoi sous pli simple comme le prévoit l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et que M. A... conteste avoir reçus. En outre, la mise en demeure de payer du 21 janvier 2015 a été retirée le 17 avril 2015 par le département. Cependant, l'avis de réception du pli recommandé portant notification de l'avis des sommes à payer en date du 15 avril 2015 comporte la seule mention manuscrite de la date de présentation de ce pli, le 17 avril 2015. La date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste est le 23 avril 2015 et M. A... a signé l'accusé de réception. Dans ces conditions, la créance du département est prescrite pour la seule période courant du 1er février 2009 au

23 avril 2010 alors que la dette de M. A..., en sa qualité d'ayant droit de sa mère, reste exigible pour la période comprise entre le 24 avril 2010 et le 31 décembre 2013.

S'agissant du bien-fondé de la créance du département pour la période du 24 avril 2010 au 31 décembre 2013 :

13. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ".

14. Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ".

15. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du

27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la Nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article

L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.

16. Il résulte du point précédent que le département de Seine-et-Marne peut légalement solliciter le reversement des 90 % des ressources de Mme A... qui devaient être affectées au remboursement de ses frais d'hébergement et d'entretien au centre hospitalier de Fontainebleau pour la période du 24 avril 2010 au 31 décembre 2013.

17. Il résulte de l'instruction que la notification de la décision du 15 janvier 2009 du conseil départemental de Seine-et-Marne accordant l'aide sociale à Mme A... a été signée et retournée par M. A... et que ce dernier était ainsi informé des conditions d'attribution de l'aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère au sein du centre hospitalier de Fontainebleau. La circonstance que ni le centre hospitalier ni le département de Seine-et-Marne ne lui ait réclamé avant le 8 avril 2014 le reversement de 90 % des ressources de Mme A... alors que cette dernière bénéficiait de l'aide sociale versée par le département et que le paiement différentiel a été mis en place et rendu obligatoire le

1er janvier 2014 pour tous les établissements du département accueillant des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'aide sociale est sans incidence sur le bien-fondé de la créance du département pour la période du 24 avril 2010 au 31 décembre 2013. Il appartenait en effet à

M. A..., tuteur de sa mère et dûment informé de l'obligation de reversement de 90 % des ressources de Mme A..., d'entrer en contact avec le centre hospitalier ou les services du département en raison de l'absence de contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., le recours sur succession du département de Seine-et-Marne engagé après le décès de Mme A... et visant à obtenir le remboursement de l'aide sociale versée à l'intéressée pour couvrir ses frais d'hébergement ne fait pas obstacle à la procédure tendant à récupérer les 90 % des ressources de Mme A... qui auraient dû être versés en contrepartie de l'aide sociale qui lui a été accordée. Il suit de là que la créance du département de Seine-et-Marne présente un caractère exigible et certain pour la période du 24 avril 2010 au 31 décembre 2013 et que, par voie de conséquence, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge au titre de cette période.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire du 19 août 2014 et de l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 émis par la paierie départementale de Seine-et-Marne :

18. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, un département ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur.

19. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que si l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 valant ampliation du titre exécutoire du 19 août 2014 adressé à M. A... porte la mention " JO754 recup ress du 01/01/2009 au 31/12/2013 A... Paulette CH Fontainebleau " permettant à l'intéressé de comprendre qu'il correspondait au recouvrement par le département d'une part des ressources de Mme A... au titre de ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, il ne précise pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour constituer M. A... débiteur de cette somme. En outre, l'avis des sommes à payer ne se réfère à aucun autre document joint en annexe ou précédemment adressé à M. A... en sa qualité de tuteur de sa mère. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de motivation des titres exécutoires rappelées au point 18.

21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer litigieux, que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 19 août 2014 et de l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 valant ampliation du titre exécutoire

Sur l'appel incident du département de Seine-et-Marne :

22. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, comme il a déjà été dit, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En l'espèce, si l'irrégularité formelle retenue au point 20 fait obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne poursuive le recouvrement de la somme de 37 461,15 euros sur le fondement du titre litigieux, cette irrégularité n'implique pas que M. A... soit déchargé de l'obligation de payer la somme qui reste due au département de Seine-et-Marne pour la période allant du

24 avril 2010 au 31 décembre 2013. Il suit de là que le département de Seine-et-Marne pourra poursuivre le recouvrement de la somme due par M. A.... Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, ses conclusions tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 37 461,15 euros correspondant à la contribution de

Mme A... à ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de Seine-et-Marne demande au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 22 septembre 2016 notifiée le 12 décembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de l'avis des sommes à payer émis les 19 août 2014 et 15 avril 2015 par la paierie départementale de Seine-et-Marne, qu'elle a déclaré prescrite la créance du département de Seine-et-Marne au titre de la contribution de Mme A... à ses frais d'hébergement pour la période antérieure au 15 juin 2010 et qu'elle a fixé sa créance au titre de ces frais à la somme de 26 424 euros pour la période du 15 juin 2010 au

31 décembre 2013.

Article 2 : Le titre exécutoire du 19 août 2014 et l'avis des sommes à payer du 15 avril 2015 émis par la paierie départementale de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 3 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant au reversement de 90 % des ressources de Mme A... au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein du centre hospitalier de Fontainebleau pour la période comprise entre le 1er février 2009 et le 23 avril 2010.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. A... présentée devant la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions du département de Seine-et-Marne est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

La rapporteure,

V. E... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05408


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 17/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA05408
Numéro NOR : CETATEXT000045945071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-17;21pa05408 ?
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