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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA05266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA05266


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107021 du 14 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure deva

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107021 du 14 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 septembre, 4 et 18 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107021 du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, le Tribunal ne reprenant que très partiellement sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien né le 7 juin 1967, entré en France en 2004 selon ses affirmations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. M. C... relève régulièrement appel du jugement en date du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'étaient pas obligés de mentionner chaque élément de fait invoqué, ont pris en considération les principaux éléments soumis à leur appréciation et y ont répondu par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen particulier, déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel M. C... ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement entrepris. 4. En second lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, qui a passé la majeure partie de son existence en Tunisie où il n'est pas démuni d'attaches personnelles, justifie d'un motif exceptionnel qui aurait dû conduire le préfet de police à le régulariser. La circonstance qu'il travaille régulièrement dans une boulangerie appartenant à deux de ses trois frères, présents en France, dont deux de nationalité française, ne peut non plus être regardé comme un motif exceptionnel. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour que lui demandait M. C.... 7. En troisième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...) ". En vertu de l'article R. 312-2 du code précité : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 (...) ". 8. M. C... déclare être entré en France en 2004 et y résider à titre habituel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites à hauteur d'appel, notamment au titre de l'année 2011, une facture et une ordonnance pour le mois de janvier ainsi qu'une facture pour le mois de mars, au titre de l'année 2012, une facture pour le mois d'avril, une facture pour le mois de juillet et deux factures pour le mois de décembre, et, au titre de l'année 2013, des quittances de loyers couvrant la période de juillet à décembre, un contrat de location d'un appartement à compter du 1er juillet, divers factures couvrant la période de juillet à décembre, et une sommation d'huissier datée du 30 mai, que, à la date de l'arrêté en litige, M. C... réside habituellement en France depuis plus de dix années. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. C... se prévaut de la présence en France de trois frères en situation régulière ou de nationalité française ainsi que de son intégration sur le territoire français. Toutefois, M. C..., célibataire et sans charges de famille, entré en France à tout le moins à l'âge de 36 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et le reste de sa fratrie. Si l'intéressé se prévaut également d'une relation de concubinage depuis le mois de juillet 2021, il convient d'observer que celle-ci est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. L'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée par les motifs des points 3 à 10 du présent arrêt. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) /Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément référence à la durée de la présence de M. C... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens en France, ainsi qu'à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Ainsi, il comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En second lieu, M. C... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, alors d'une part, que s'il a été condamné à une amende de 450 euros pour conduite d'un véhicule sans permis par le tribunal correctionnel de Paris le 4 février 2015, il ne présente pas une menace pour l'ordre public, d'autre part, que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas été exécutée et que trois de ses frères résident sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant s'est maintenu irrégulièrement malgré une première mesure d'éloignement et qu'il n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, sans qu'il puisse se prévaloir de la circonstance qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas davantage des circonstances de fait avancées par l'intéressé que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et dès lors que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, c'est à bon droit que le préfet a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur d'appréciation à avoir pris à son encontre une telle interdiction de retour. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 précité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA005266


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 10/06/2022
Date de l'import : 21/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA05266
Numéro NOR : CETATEXT000045896666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa05266 ?
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