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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, à titre subsidiaire, la réduction du rappel en base de 77 396 euros à 3 327 euros en principal, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nº 1904141 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et des mémoires, enregistrés les 7 et 9 septembre, 23 novembre et 18 décembre 2020, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, à titre subsidiaire, la réduction du rappel en base de 77 396 euros à 3 327 euros en principal, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nº 1904141 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 9 septembre, 23 novembre et 18 décembre 2020, M. C..., représenté par Mes Jaillais et Iustede, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nº 1904141 du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ou, à titre subsidiaire, la réduction du rappel en base de 77 396 euros à 3 327 euros en bases ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a omis de mentionner dans sa déclaration de revenus de l'année 2010 un déficit industriel et commercial d'un montant de 191 640 euros, provenant de la SNC Effisol, dont il est également l'associé, déficit susceptible de venir s'imputer en totalité sur le redressement dont il fait l'objet ;

- les pièces fournies à l'appui de ce déficit ont été à tort écartées comme non probantes par les premiers juges, notamment les liasses fiscales ;

- il résulte de l'intention du législateur que les subventions d'équipement reçues par la société Lumisol pour l'acquisition des équipements photovoltaïques constituent des produits imposables au même titre que les loyers perçus et doivent s'additionner à eux, pour le calcul du plafonnement de l'amortissement déductible.

Par des mémoires enregistrés le 23 octobre et 1er décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les conclusions présentées pour M. C... par Me Iustede.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Lumisol, dont M. C... détient 55,27 % des parts, a pour activité la location d'équipements photovoltaïques. Au terme d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 2010, son résultat de l'année 2010 a été rehaussé de 0 à 140 032 euros au titre de cette année. Il s'en est ensuivi un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. C... et son assujettissement à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction de ce complément d'impôt sur le revenu par un jugement nº 1904141 du 9 juillet 2020, dont appel.

Sur la demande de compensation présentée à titre principal :

2. D'une part, en vertu des dispositions 1° bis de l'article 156 I du code général des impôts, les déficits provenant directement ou indirectement d'activités non professionnelles relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent seulement s'imputer sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, il est loisible au contribuable qui fait l'objet d'une rectification de ses impositions, de demander une compensation, en invoquant une surtaxe commise à son préjudice. La charge de la preuve de la surtaxe incombe à la partie qui demande la compensation.

3. M. C... a réclamé en vain, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, l'imputation sur le rehaussement de son revenu de l'année 2010 qui s'élève, en base, à 77 396 euros, à raison de sa quote-part dans le capital de la SNC Lumisol, d'un déficit industriel et commercial provenant de la SNC Effisol, dont il est également l'associé. Le requérant n'ayant pas déclaré le déficit d'un montant de 191 640 euros, de cette seconde société, pour la même année, il lui appartient d'en établir la réalité.

4. Aux termes de l'article 38 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) ". Il résulte de ce qui précède que les écritures comptables doivent refléter fidèlement l'évolution, au cours d'un exercice, des postes d'actifs et de passif concourant à la détermination du bénéfice net taxable, et être justifiées par des pièces comptables contemporaines.

5. A cet effet, M. C... verse au dossier des documents portant la mention " provisoire ", à savoir un livre-journal, un grand livre des comptes généraux provisoire portant sur l'exercice 2010, ainsi qu'une balance générale reconstituée qui fait état de produits très nettement supérieurs à ceux pour lesquels des justificatifs ont été fournis, tous documents dépourvus de date certaine. Si le requérant produit également une dizaine de factures de loyers d'équipements photovoltaïques à la société Apex BP Solar Guyane, ainsi que trois factures de ventes d'équipements à cette société, datées de 2010, ces documents ne comportent aucune signature et le crédit de 18 470,15 euros apparaissant sur le compte de la société ouvert auprès de la Banque Palatine et correspondant à des loyers n'est justifié par aucun document. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier une facture d'honoraires, datée du 5 août 2011, portant établissement des comptes de l'exercice 2010, cette facture n'est pas signée. S'il excipe d'une attestation qui n'a été délivrée que le 7 septembre 2020 par la société Valoris Expertise, certifiant le caractère erroné de la mention " provisoire " sur les documents comptables mentionnés, il est constant que la déclaration de résultat n°2031 de la SNC Effisol pour l'exercice 2010, a été déposée hors délai, le 28 novembre 2012. Enfin, si un compte-rendu d'assemblée générale de la société, daté du 28 octobre 2010, est versé au dossier, il porte approbation des comptes de l'exercice 2009. En revanche, il ne résulte d'aucune pièce produite que l'assemblée générale de la société ait approuvé le dépôt des comptes à la clôture de l'exercice 2010. Ces éléments, comme le fait valoir l'administration, tendent à confirmer que l'essentiel des pièces comptables, servant de justification de la correction des écritures comptables produites, n'étaient pas éditées avant le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 2010. Par suite, les documents présentés comme des comptes annuels 2010 de la SNC Effisol doivent être regardés comme une comptabilité reconstituée, dépourvue de caractère probant. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas la réalité du déficit qu'il voudrait imputer, par voie de compensation, sur sa quote-part du bénéfice rectifié de la SNC Lumisol.

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de bénéfice industriel et commercial de la SNC Lumisol :

6. Aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : " (...) II. (...) 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts (...) ". Il ressort des dispositions de l'article 42 septies du même code que, lorsqu'elles sont utilisées à la création ou l'acquisition d'une immobilisation amortissable, les subventions d'équipement sont rapportées aux bénéfices en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie.

7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2010, alors que la limite de déduction de l'amortissement des biens donnés en location par la SNC Lumisol était de 42 433 euros, correspondant à un montant de loyers acquis de 54 071 euros et à des charges financières liées à l'activité de location s'élevant à 11 638 euros, cette société a déduit fiscalement un montant d'amortissements de 182 465 euros. A l'encontre de la réintégration de la différence, soit la somme de 140 032 euros, dans le résultat de l'exercice 2010 de la SNC, M. C... fait valoir que les subventions d'équipement reçues par la société Lumisol pour l'acquisition des équipements photovoltaïques constituent des produits imposables au même titre que les loyers perçus par cette société et doivent être assimilés à ces derniers, et additionnés à eux, pour le calcul du plafonnement de l'amortissement déductible. Il en résulte selon lui une réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge dès lors que l'assimilation des subventions aux loyers a pour effet de porter la limite de l'amortissement déductible de 42 433 euros à 176 445 euros. Toutefois, d'une part, M. C... ne saurait assimiler les sommes correspondant à la perception d'une subvention d'équipement à des loyers, pour la détermination du plafond d'amortissement visé à l'article 39 C précité du code général des impôts. D'autre part, s'agissant de la quote-part de résultat taxable, également susceptible de constituer un butoir pour la détermination du plafond d'amortissement, la perception d'une telle subvention ne saurait avoir d'incidence sur le résultat taxable auquel elle s'intègre, ces subventions étant prises en compte, en application de l'article 42 septies du code général des impôts mentionné, en même temps et au même rythme que le supplément d'amortissement afférent aux équipements qu'elle finance. Par suite, l'écart entre les amortissements financés par la subvention et le bénéfice net de référence, visé par l'article 39 C précité, étant inchangé, M. C... ne saurait, en tout état de cause, réclamer la prise en compte d'aucune déduction supplémentaire au-delà du montant plafonné retenu par l'administration.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge ou de réduction d'impôt, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. A... Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02581


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 10/06/2022
Date de l'import : 21/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA02581
Numéro NOR : CETATEXT000045896646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa02581 ?
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