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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1814694 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me de Smet, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1814694 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1814694 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me de Smet, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814694 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2016 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils avaient effectivement leur domicile au Royaume-Uni au moment du recrutement par la société SNIPS ;

- ils rapportent la preuve par des documents et des attestations que la société SNIPS a eu l'initiative du recrutement de M. C... et que ce dernier a été recruté depuis l'étranger, comme le requiert l'article 155 B du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu son interprétation de cet article, exprimée au BOI-RSA-GEO-40-10-10.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code général des impôts, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Hadhom, pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir déclaré leurs revenus et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2016, M. et Mme C... ont formé une réclamation afin de bénéficier du régime des impatriés en raison de leur installation en France en 2016 lors du recrutement du requérant par la société SNIPS. Leur réclamation ayant été rejetée le 21 juin 2018, ils ont sollicité du tribunal administratif de Paris la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu. Par un jugement n° 1814694 du 3 mars 2020, dont appel, les premiers juges ont également rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 155 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option (...) à hauteur de 30 % de leur rémunération. (...). Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 121 de la loi du 4 août 2008 visée ci-dessus, que le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France. Pour autant, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent le bénéfice de cette exonération aux " salariés appelés de l'étranger ", d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent, les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France.

4. D'une part, il est constant que M. C..., ressortissant suédois, développeur de systèmes informatiques, était domicilié à Londres au mois de décembre 2015, quand se sont engagées les négociations en vue de son recrutement par la société SNIPS pour un poste à Paris et de son installation en France avec son épouse. Par suite, il répondait aux conditions énoncées ci-dessus afin de bénéficier, à compter de 2016, de l'exonération forfaitaire de 30 % du revenu prévue par l'article 155 B du code général des impôts, alors même qu'il n'établit pas que son recrutement résulterait exclusivement d'une initiative de l'entreprise française.

5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 87 du code général des impôts, tout employeur est tenu de souscrire une déclaration de rémunération pour ses salariés. Si l'administration fait valoir que, par suite de cette obligation, l'employeur doit, dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) qu'il lui transmet, faire apparaître, le cas échéant, les rémunérations versées aux " impatriés " et mentionner distinctement le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ceux qui en sont exonérés, la méconnaissance de cette obligation en 2016 par la société SNIPS, à la supposer établie, est sans incidence sur le droit que possédait M. C... de bénéficier de l'avantage fiscal litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, et à obtenir la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2016.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1814694 du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales que M. et Mme C... ont acquittée au titre de l'année 2016 est réduite pour tenir compte de l'exonération dont ils se prévalent en tant qu'impatriés.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré- SCAD).

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président de chambre

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02279
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - SALARIÉS IMPATRIÉS - EXONÉRATION D'IMPOSITION FORFAITAIRE DE 30 % DE LEUR RÉMUNÉRATION (1 DU I DE L'ARTICLE 155 B DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS RECRUTÉS DIRECTEMENT À L'ÉTRANGER PAR UNE ENTREPRISE INSTALLÉE EN FRANCE - INCLUSION - PERSONNES AYANT POSTULÉ DEPUIS L'ÉTRANGER À UN EMPLOI EN FRANCE CONSÉCUTIVEMENT À UNE OFFRE D'EMPLOI PUBLIÉE ÉGALEMENT EN FRANCE : OUI.

19-04-01-02-03 Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'année en litige (2015), issue de l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France.......Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent leur bénéfice aux « salariés appelés de l'étranger », d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France. ...... Rappr. : s'agissant des salariés employés, antérieurement à leur recrutement, par une entité à l'étranger d'une entreprise française, C.E. 22 décembre 2020, ministre c/ Cazalaa, n° 427536.N.B. : le régime de l'article 155 B en litige, prévoyant, sur option, une exonération forfaitaire de 30 % du revenu imposable pour les salariés « appelés de l'étranger » recrutés directement en France, a été étendu, à compter de l'imposition des revenus de 2019, aux salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française (article 6 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019).


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DE SMET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa02279 ?
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