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25/05/2022 | FRANCE | N°21PA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France à lui verser la somme de 2 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours.

Par un jugement n° 1916921/6-3 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 11 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Carayol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France à lui verser la somme de 2 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours.

Par un jugement n° 1916921/6-3 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 11 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Carayol, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le GIE Atout France à lui verser la somme de 2 300 euros ;

3°) de mettre à la charge du GIE Atout France la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

- le GIE Atout France a également commis une faute en ne respectant pas la procédure d'alerte à destination des tiers, via une publication sur le site Internet du registre avant la radiation de l'opérateur ; il a donc méconnu sa mission de protection des consommateurs ;

- le GIE Atout France a enfin commis une faute en octroyant des délais à un opérateur défaillant, au détriment des consommateurs ;

- les fautes commises par le GIE Atout France engagent sa responsabilité et sont directement à l'origine des préjudices qu'elle a subis ;

- son préjudice matériel s'élève à 1 800 euros, correspondant aux acomptes versés et non récupérés ;

- son préjudice moral, lié à la tromperie dont elle a été victime, à l'impossibilité de réaliser le voyage projeté et aux démarches administratives et judiciaires qu'elle a dû mener, doit être indemnisé par la somme de 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le GIE Atout France, représenté par Me Macaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Carayol, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Vaseux, représentant le GIE Atout France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a conclu le 2 juillet 2018 un contrat avec la société Travelink, agence de voyages, relatif à un séjour au Japon du 9 mai 2019 au 20 mai 2019, pour un montant de 3 565 euros. Elle a versé des acomptes à hauteur de 1 800 euros. La société Travelink a cependant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 novembre 2018 et le contrat n'a pas été honoré. Par ailleurs, la société ne disposant plus de garantie financière, elle a été radiée le 2 octobre 2018 du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours tenu par le GIE Atout France. La requérante, n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes versées à la société Travelink, a demandé au GIE, par courrier du 24 mai 2019, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des carences dont ce dernier aurait fait preuve dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours et de sa mission de protection des consommateurs. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GIE Atout France à lui verser la somme de 2 300 euros.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et

R. 222-15 ; / (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) ". Et aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ".

3. Le litige opposant Mme A... au GIE Atout France présente un lien de connexité, au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, avec les litiges susceptibles d'appel enregistrés devant la cour sous les numéros 21PA03059, 21PA03060, 21PA03061, 21PA03062, 21PA03063 et 21PA03135, tous relatifs à des actions indemnitaires formées à l'encontre de ce groupement sur les mêmes fondements. Par suite, alors même que le montant de la demande indemnitaire de la requérante est inférieur à 10 000 euros, la cour est compétente pour statuer sur la requête d'appel qu'elle a présentée devant elle.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont répondu à tous les moyens qu'elle a soulevés devant eux, en se prononçant notamment sur l'ensemble des manquements imputés au GIE Atout France. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : " Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, (...) poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / (...) / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : " La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-18 dudit code : " I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3. / II.- Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : / 1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. (...) ". Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : " La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3. / A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier. / (...) ". Aux termes de l'article R. 211-20 du même code : " (...) / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article

R. 211-41. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-21 dudit code : " I. - Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur. / La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour : / - procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ; / - refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. / L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation. (...) / IV. - Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. / V. - Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III. ". Aux termes de l'article R. 211-23 du même code en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2018 : " Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2. / Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur. " Aux termes de l'article R. 211-24 de ce code : " Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18. / La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet. ". Aux termes de l'article R. 211-26 dudit code : " La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : / 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; / 2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; / 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. / La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. / L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section. ". Aux termes de l'article R. 211-28 du même code : " La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : " Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 dudit code : " La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : / - perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ; / - radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3. / L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière. / Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. / Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article. / Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-47 du même code : " Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances. / Le garant en informe également la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'attestation de garantie financière produite par la société Travelink auprès du GIE Atout France dans le cadre de sa demande d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, renouvelée en dernier lieu en mars 2018, faisait apparaître qu'elle avait souscrit une garantie auprès de la société britannique Royal Insurance (Global) Limited. Or, il est apparu ultérieurement que cette société avait cessé toute activité depuis le 1er juin 1998 et qu'il n'avait jamais existé de relation commerciale entre elle et la société Travelink. La requérante soutient d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, à un contrôle approfondi de la validité de la garantie financière présentée par le demandeur. Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, que le montant de cette garantie est suffisant et que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances qui l'a accordée répond aux conditions relatives à la localisation de son siège. Si le dossier du demandeur, complet au regard de la liste limitative de pièces justificatives exigées par les dispositions précitées, remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 211-18 du code du tourisme, ce dernier est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours. Il ne résulte en revanche ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition du code du tourisme, que la commission d'immatriculation du GIE Atout France ou les services de celui-ci seraient tenus d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances ayant accordé sa garantie financière, alors par ailleurs que la régulation du secteur prudentiel est confiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ni de procéder à une analyse juridique du contrat de garantie, qui n'a pas à être produit par le demandeur. Il ne résulte pas davantage, a fortiori, des dispositions précitées que la commission d'immatriculation devrait procéder mensuellement à la vérification de la régularité juridique de la situation de l'organisme ayant délivré une garantie financière aux opérateurs de voyages et de séjours déjà immatriculés. Dans ces conditions, alors qu'en l'espèce la société Royal Insurance (Global) Limited figurait encore, à la date de renouvellement de l'immatriculation de la société Travelink en mars 2018, sur le registre tenu par l'ACPR et sur son site, dont elle n'a été radiée que le 4 mai 2018, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commission d'immatriculation aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du GIE Atout France.

7. Mme A... estime ensuite que le GIE Atout France a commis une faute en ne procédant pas dès le mois de mai 2018, date à laquelle l'ACPR a radié la société Royal Insurance (Global) Limited de son registre, à la radiation de la société Travelink du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours. Il résulte toutefois de l'instruction que le GIE Atout France n'a été informé que le 13 août 2018 de la radiation de la société Royal Insurance (Global) Limited et par suite de la perte de garantie financière de la société Travelink. Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. Faute de production d'une telle attestation, la société Travelink a été radiée du registre d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours le 2 octobre 2018. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai nécessaire au déroulement de cette procédure contradictoire, ainsi qu'à la possibilité pour une nouvelle garantie financière de prévoir un effet rétroactif, le délai de sept semaines écoulé entre le 13 août 2018 et la radiation de la société Travelink ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, comme présentant un caractère excessif. Par suite, le GIE Atout France est fondé à soutenir que la commission d'immatriculation n'a pas fait preuve d'une inertie fautive de nature à engager sa responsabilité.

8. La requérante soutient enfin que le GIE Atout France a commis une faute en ne respectant pas la procédure d'alerte à destination des tiers, via une publication sur le site Internet du registre avant la radiation de la société Travelink, et qu'il a ainsi méconnu sa mission de protection des consommateurs. Il ne résulte cependant pas des dispositions citées au point 5 du présent arrêt qu'une telle information aurait dû être mise en œuvre en l'espèce par le GIE. Les dispositions de l'article R. 211-33 du code du tourisme ne prévoient ainsi de mesures de publicité sur le site Internet de l'agence que dans le cas où la garantie financière d'un opérateur de voyages et de séjours cesse du fait soit de la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances, soit de la radiation du registre mentionné au " a " de l'article L. 141-3 du même code, après communication à la commission d'immatriculation d'avis publiés à la diligence du garant lui-même. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le GIE Atout France aurait manqué à ses obligations en matière d'information des consommateurs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIE Atout France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme au GIE Atout France sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GIE Atout France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au groupement d'intérêt économique Atout France.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03066
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa03066 ?
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