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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2008468 du 29 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C..., représenté par Me Ben Thabet Ali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2008468 du 29 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C..., représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008468 du 29 octobre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais après la lecture de l'arrêt, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et de l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France pour une durée de trois ans sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est disproportionnée.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 octobre 1983, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 3 ° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par jugement n° 2008468 du 29 octobre 2020, dont M. C... relève appel, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination qu'il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a bien été précédé d'un examen particulier de la situation de M. C... comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. La circonstance que M. C... n'aurait pas pu présenter l'ensemble des documents et éléments attestant de la réalité de sa situation en France est sans incidence sur ces deux moyens. Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, en tout état de cause, pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait ni à indiquer dans l'arrêté attaqué les motifs pour lesquels il ne retenait pas la durée alléguée de séjour de plus de 10 ans en France de M. C... ni les motifs pour lesquels il s'est abstenu de saisir préalablement la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code dans sa numérotation alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

4. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'a pas formé de demande de titre de séjour mais s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Ainsi le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure pour ce motif ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte des points 1 à 4 que M. C... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France pour une durée de trois ans, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. D'une part, il ressort des termes même de la décision d'interdiction de retour en litige que le préfet a préalablement examiné la situation de M. C.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation avant la prise de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté.

9. D'autre part, la décision d'interdiction de retour attaquée vise notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise également que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public aux motifs qu'il est connu pour des faits de violences conjugales, de violences aggravées et de vol et qu'il a été interpellé pour des faits de port d'arme prohibée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

10. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02128
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL BAMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa02128 ?
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