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13/05/2022 | FRANCE | N°20PA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 2022, 20PA03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune I... (G...) à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1800251 du 31 août 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2020 et 10 janvier 2022, Mme H..., représentée par Me Launay, demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800251 du tribunal administratif de Melun en date d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune I... (G...) à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1800251 du 31 août 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2020 et 10 janvier 2022, Mme H..., représentée par Me Launay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800251 du tribunal administratif de Melun en date du 31 août 2020 ;

2°) de condamner la commune I... à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune I... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été affectée à la salle de spectacles F... en 2015 à la suite d'un premier harcèlement moral dont elle a été victime ;

- F... fonctionnait de manière anarchique ;

- l'administration a voulu la dépouiller de ses moyens de travailler en lui demandant de restituer les clefs de la billetterie, en lui interdisant l'accès à la caisse, et en l'obligeant à remettre ses codes Facebook, Twitter et sur le site E... ;

- elle a été attaquée physiquement le 15 mars 2017 alors qu'elle avait prévenu la commune des risques qui se posaient et qu'une enquête venait d'être déclenchée ;

- bien que victime, elle a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service ;

- elle a subi un préjudice important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune I... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Cado, substituant Me Carrère, représentant la commune

I....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., attachée territoriale de la ville d'Ivry-sur Seine, affectée en qualité de journaliste à la salle de spectacle municipal F..., a saisi le maire d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice né des négligences fautives de la commune ayant provoqué une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein du service. Elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 150 000 euros, ainsi que la condamnation de la commune I... à lui verser ladite somme.

2. Si Mme H... soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral dans le service dans lequel elle était affectée jusqu'en mai 2015, elle n'assortit ses allégations d'aucune preuve et reconnaît elle-même que l'administration lui a proposé une affectation correspondant à ses vœux. S'agissant de son affectation comme chargée de communication de la salle de spectacle F... à compter du 1er juin 2015, elle soutient qu'en l'absence de responsable en titre de cette salle depuis 2014, et en présence d'une situation dysfonctionnelle qui en résultait, la directrice des affaires culturelles de la commune n'a pas pris en compte la situation de harcèlement qu'elle subissait, en lui demandant de restituer les clefs du bloc billetterie, en lui interdisant d'entrer dans ladite billetterie, ces demandes n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors même qu'elle devait récupérer les clefs de son bureau dans ce bloc et par une entrée autonome. La demande de sa hiérarchie de communiquer ses identifiants Facebook, Tweeter et sur le site E..., pour permettre la mise en ligne d'information en son absence, n'excède pas non plus l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si Mme H... se plaint d'une violente altercation avec l'agent du service chargé de la billetterie le 15 mars 2017, qui l'aurait, selon ses dires, prise à la gorge en menaçant de lui " faire la peau ", cet événement a toutefois été regardé comme un accident imputable au service par la commune et elle a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle de son employeur. En tout état de cause, un tel élément ne saurait, à lui seul, révéler une situation de négligence de la part de la commune. La plainte qu'elle avait déposée à cette occasion a, au demeurant été classée sans suite. Concernant ses relations difficiles avec Mme D... et M. A..., respectivement responsable administratif et financier, chargé de la billetterie, et responsable par intérim de la salle, elle n'établit pas la réalité des menaces et dénigrements auxquels elle aurait été confrontée alors que les rapports internes attestent qu'elle a contribué par son mode de fonctionnement et son comportement à la détérioration des relations professionnelles au sein du service. Enfin, l'enquête interne menée sur sa suggestion par la direction des affaires culturelles de la commune, dont les conclusions ont été communiquées en juin 2017, et qui a démenti les assertions de l'intéressée relatives à des vols et des détournements de fond, concluait à la nécessité de l'éloigner du service, ainsi que Mme D..., pour apaiser les relations internes, et n'a pas été contredite par le rapport établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune d'Ivry-sur Seine a pris en compte lors de cette enquête les dires de Mme H... à l'encontre de ses collègues qui eux-mêmes se plaignaient d'elle, et qu'elle a par la suite nommé, à compter du 1er septembre 2017, un responsable en titre de la salle de spectacle F....

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de négligence fautive de la commune

I..., ayant pu conduire à une situation de harcèlement, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte tout de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, et à demander l'annulation du jugement entrepris. Ses conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance doivent également être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... une somme au titre des frais exposés par la commune I... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune I... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et au maire de la commune I....

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au préfet du G... en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03258
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-13;20pa03258 ?
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