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11/05/2022 | FRANCE | N°22PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 mai 2022, 22PA00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Morbihan d'annuler la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 7 059,55 euros indûment perçue au titre du revenu minimum d'insertion du 1er février 2003 au 30 novembre 2004.

Par une décision du 15 juin 2018 notifiée le 5 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Morbihan a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, M. C... a demandé à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Morbihan d'annuler la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 7 059,55 euros indûment perçue au titre du revenu minimum d'insertion du 1er février 2003 au 30 novembre 2004.

Par une décision du 15 juin 2018 notifiée le 5 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Morbihan a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, M. C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 15 juin 2018 notifiée le 5 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Morbihan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours de M. C... est irrecevable faute de comporter des moyens de droit et de fait, cette irrégularité n'ayant pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ;

- à titre subsidiaire, il est infondé dès lors que le requérant n'a jamais déclaré son changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales et qu'il a perçu plusieurs indemnités sur l'année 2003 ainsi que des traitements, mensuellement, sans les mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; enfin, la situation de précarité n'est pas établie.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 22PA00123.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. C..., représenté par Me Matel, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à la cour de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Morbihan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en outre, que la décision dont il est fait appel est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission départementale d'aide sociale du Morbihan a statué sur sa demande dans un délai qui n'est pas raisonnable et que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 262-2 du le code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il était fondé à différer la déclaration des sommes mises à la charge de son employeur, le ministère de la défense, par jugement du tribunal administratif de Paris en attendant que cette décision juridictionnelle soit définitive.

Un mémoire du département du Morbihan, enregistré le 7 avril 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a perçu à partir du 1er juin 1998 l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI). À l'occasion d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan le 8 décembre 2004, il est apparu que, suite à un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 ayant ordonné sa réintégration administrative pour la période du 9 décembre 1997 au 31 août 1998 puis à compter du 13 août 1999, et condamné l'Etat à lui verser une indemnité équivalente à son traitement pour la période du 9 décembre 1997 au 31 août 1998 à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite du RMI perçu par l'intéressé sur cette période, il avait perçu la somme totale 61 382,60 euros et un traitement mensuel de 12 042 euros en 2003, non déclarés à la CAF. Par courrier du 11 février 2005, la somme indûment versée de 7 059,55 euros lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er février 2003 au 31 novembre 2004, ainsi que celle de 183,86 euros pour le mois de décembre 2004. Le 13 avril 2005, M. C... a sollicité auprès du département du Morbihan une remise de dette qui lui a été accordée le 31 juillet 2006 dans la limite de la somme de 183,66 euros, ramenant le montant du trop-perçu à 7 059,55 euros. Le

12 juillet 2007, M. C... a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale du Morbihan. Par une décision du 15 juin 2018 notifiée le 5 juillet 2018 dont M. C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Morbihan a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Morbihan :

2. Dans sa requête introductive d'instance, M. C... s'est borné à contester le bien-fondé de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse. C'est uniquement dans un mémoire en réplique, présenté après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé le moyen selon lequel la décision de la commission départementale d'aide sociale du Morbihan était intervenue à l'issue d'un délai déraisonnable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'appelant était recevable à invoquer des moyens portant sur la régularité de la décision de la commission départementale indépendamment des causes juridiques sur lesquelles se fondaient ses moyens de première instance, la contestation de cette dernière constitue toutefois une cause juridique propre à l'instance d'appel et distincte des causes juridiques qui se rapportent au fond du litige, laquelle, présentée tardivement, n'est pas recevable.

Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Morbihan :

3. Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation (...) ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ". Aux termes L. 262-41 du même code : " Tout paiement indu d'allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L.262-39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R.262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ".

4. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. M. C..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision lui réclamant un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion, tant dans son principe que dans le montant de la somme réclamée, n'a invoqué aucun moyen au soutien de sa requête d'appel initiale. En tout état de cause, dès lors qu'en application du jugement susvisé, dont le caractère définitif n'est pas contesté, il a perçu des indemnités et traitements à l'origine de l'indu qui lui est exclusivement imputable, qu'il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit en conséquent pas être dans une situation de précarité à la date du présent arrêt, sa requête ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel formé par l'intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00123


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 11/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22PA00123
Numéro NOR : CETATEXT000045809239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-11;22pa00123 ?
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