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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 29 avril 2019 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service, d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle, de désigner un expert et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hô

pitaux de Paris les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros en appl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 29 avril 2019 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service, d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle, de désigner un expert et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1913680/2-2 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me Yturbide, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2020 ;

2°) de dire et juger que sa pathologie a le caractère d'une maladie professionnelle ;

3°) A titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, jugé que sa maladie n'avait pas le caractère d'une maladie professionnelle alors qu'elle figure dans le tableau 57 alinéa 3 des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle satisfait bien aux conditions de mouvement des épaules requis par ce tableau ;

- à titre subsidiaire la reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur l'un de ces tableaux de maladie professionnelle ;

- sa pathologie est bien en lien avec ses fonctions d'infirmière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 800 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, comme la demande de première instance, ne sont pas recevables faute de conclusions elles-mêmes recevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guardiola substituant Me Lacroix pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

(AP-HP) en 1996 et a exercé les fonctions d'infirmière titulaire au sein du service d'échocardiographie de l'hôpital Bichat à compter d'octobre 2015. Souffrant d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs avec fissuration du supraépineux, elle a sollicité, le

29 septembre 2017, la reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'imputabilité au service. Dans sa séance du 11 décembre 2018, la commission de réforme a toutefois émis un avis défavorable à cette reconnaissance et la directrice des ressources humaines des hôpitaux universitaires Paris nord Val-de-Seine a suivi cet avis et a opposé un refus à cette demande, par décision confirmée, après recours gracieux, par le directeur des ressources humaines de l'AP-HP le 29 avril 2019. Mme B... a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre cette décision mais le tribunal l'a rejetée par un jugement du 30 novembre 2020 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

4. Au demeurant, alors même qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'agent public peut voir reconnaitre sa pathologie comme imputable au service s'il justifie d'un lien direct entre celle-ci et son activité professionnelle. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ne peut dès lors, soutenir utilement qu'elle souffre de la pathologie visée dans le tableau des maladies professionnelles n° 57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale, sous l'appellation " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le lien entre la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs avec fissuration du supraépineux, dont elle souffre, et son activité professionnelle a été contesté tant par les conclusions de l'expert que par la commission de réforme et ne peut être tenu pour établi. Il est en effet constant qu'elle n'a pris ses fonctions au service d'échocardiographie qu'en octobre 2015 et s'est plainte dès 2017 de troubles existant selon elle depuis deux ans, et qui sont donc apparus en même temps ou même avant son entrée en fonction à ce poste, ce qui exclut l'imputabilité au service. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de plusieurs pathologies, et notamment qu'elle a présenté un problème de cervicodorsalgies sur antécédent de scoliose de l'adolescence dans son précédent poste et, dès lors, la maladie en litige peut s'inscrire dans le cadre de pathologies antérieures plutôt que dans celui d'une affection professionnelle, imputable à ses fonctions au service d'échocardiographie. De plus, si elle fait état des certificats médicaux de son médecin, celui-ci, dans son certificat du 26 juillet 2017, indique seulement " cette manifestation pouvant être compatible avec une origine professionnelle au tableau numéro 57 ; je demande à la patiente de réaliser une IRM (...) ", formule comparable à celle d'un autre médecin retenant des " manifestations pouvant être compatibles avec une origine professionnelle, tableau n°57 ", ce qui est insuffisant pour établir un lien certain avec son activité professionnelle. De même, si elle produit en appel le témoignage d'une collègue quant à la pénibilité de leur travail, ce document, qui de surcroit ne comporte pas de justificatif de l'identité de son auteur, est très succinct et ne conduit pas davantage à établir une éventuelle cause professionnelle à sa maladie. Ainsi, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis concordant du rapport d'expertise et de la commission de réforme ni, par suite, d'établir l'imputabilité au service de sa pathologie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins de réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle n'est pas nécessaire à la résolution du litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00004
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00004 ?
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