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09/05/2022 | FRANCE | N°21PA05355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 mai 2022, 21PA05355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a fixé son taux d'incapacité inférieur à 50%, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2111841/12-1 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a fixé son taux d'incapacité inférieur à 50%, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2111841/12-1 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C..., représentée par

Me Ivanovic, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111841/12-1 du 10 août 2021 du président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Elle soutient que la notification de la décision 24 septembre 2020 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris mentionnait la possibilité de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme C... n'a pas formé de recours préalable contre la décision du 24 septembre 2020, que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours, que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre de la contestation, et qu'un recours contre le taux d'incapacité n'est pas recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (...), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, " le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé " à ce code.

2. L'article 32 du décret du 27 février 2015 prévoit que : " (...) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 qu'il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au taux d'incapacité des personnes handicapées. La circonstance que la notification de la décision attaquée indiquerait par erreur la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif étant sans incidence sur les règles d'ordre public de compétence des ordres juridictionnels, c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requête de Mme C... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif est saisie d'une telle contestation, elle doit la transmettre à la juridiction de l'ordre judiciaire qu'elle estime compétente. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et au président du tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 9 mai 2022.

Le rapporteur,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05355


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AGBOVOR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/05/2022
Date de l'import : 17/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA05355
Numéro NOR : CETATEXT000045790595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-09;21pa05355 ?
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