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09/05/2022 | FRANCE | N°21PA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 mai 2022, 21PA00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à verser à M. D... la somme de

206 695,10 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les fautes imputables à cet

établissement et de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à verser à Mme D... et à ses

enfants une somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par ces fautes ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertis

e médicale.

Par un jugement n° 1800777 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à verser à M. D... la somme de

206 695,10 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les fautes imputables à cet

établissement et de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à verser à Mme D... et à ses

enfants une somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par ces fautes ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1800777 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Bessy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800777 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de

206 695,10 euros, à verser à son épouse Mme D... et à ses enfants une somme de 20 000 euros ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours devant le tribunal administratif de Melun n'était pas tardif ;

- la responsabilité du Grand hôpital de l'Est francilien est engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de divers dysfonctionnements, manquements, erreurs et mauvais traitements successifs commis par le personnel hospitalier lors de sa prise en charge, le 22 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le Grand

hôpital de l'Est francilien, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, qu'une mesure d'expertise n'est pas utile et que les demandes indemnitaires formées au nom de l'épouse et des enfants du requérant ne sont pas recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bessy, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1958, atteint depuis 2007 d'un diabète non insulino-dépendant pour lequel il a été déclaré en invalidité à 80%, a souffert en novembre 2009 d'un mal perforant sur son pied gauche dit " pied de Charcot ", avec septicémie à streptococcus aureus. Le 22 décembre 2015, en raison d'une poussée de fièvre accompagnée d'hyperthermie, de vomissements et de tremblements, il s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée devenu Grand hôpital de l'Est francilien (GHE). Traité par antibiothérapie, il a été transféré le lendemain dans l'unité d'hospitalisation de courte durée de l'établissement. Le 24 décembre 2015, estimant sa prise en charge inadaptée, M. D... a quitté le GHE pour rejoindre l'Hôpital américain de Paris. Sa demande indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge par le GHE ayant été rejetée le 27 avril 2017, le 27 juin suivant, M. D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France. Par un avis du 17 juillet 2017, celle-ci s'est déclarée incompétente pour connaitre de la demande au motif que les préjudices de l'intéressé ne présentaient pas le caractère de gravité requis. Saisie d'une nouvelle demande par M. D... le 8 août 2017, le 29 novembre suivant, la CCI d'Ile-de-France a constaté l'absence de conciliation. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme D... dirigées contre le GHE. M. D... en relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique

"Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de

santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que

tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de

prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables

d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". Au soutien de sa requête, M. D... invoque diverses fautes commises successivement par le GHE lors de son hospitalisation au sein de cet établissement de santé, du 22 au 23 décembre 2015, tenant tant à la mauvaise organisation et à des dysfonctionnements du service, qu'à des mauvais traitements dont il aurait volontairement fait l'objet et, enfin, à l'administration d'un traitement inadapté à son état.

3. L'intéressé soutient tout d'abord que le personnel soignant de l'hôpital l'a traité avec mépris, ne l'a pas mis à l'abri, n'a pas tenu compte du caractère urgent de sa prise en charge en lui faisant subir des attentes injustifiées, en le privant ensuite de nourriture pendant deux jours sans contrôler sa glycémie et en le soumettant, sans nécessité et par malveillance, au contrôle d'un tensiome`tre automatique entravant ses mouvements. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation détaillé et de la feuille de transmission figurant au dossier, qu'arrivé au GHE le 22 décembre 2015 à 11h29 le patient, dont les antécédents ont été précisément mentionnés, a fait l'objet d'un premier examen à 12h54 - soit moins d'une heure et demie apre`s son arrivée - au cours duquel les constantes ont été contrôlées, qu'il a ensuite à nouveau e´te´ examine´ a` 15h40 par une interne qui lui a prescrit un bilan sanguin, une he´moculture, une radiographie du pied et lui a apporté des soins locaux et l'a place´, à titre conservatoire, sous antibiotiques, et qu'à la suite de cet examen, l'avis d'un radiologue a été sollicité, de même que ceux d'un dermatologue, d'un orthope´diste et d'un rhumatologue. Les mêmes pièces font apparaitre que M. D... a ensuite éte´ examine´ à deux reprises et de façons rapprochées par un me´decin avant d'e^tre transféré pour la nuit dans le service de médecine interne et que son pansement a alors été refait ; à 22 h, dans la nuit : à 23h26, 2h, 4h30, puis à 7h02 le matin, il a reçu une injection d'insuline. Il s'en infère que, contrairement à ce que soutient le requérant, la prise en charge de sa pathologie a été correcte, diligente et adaptée et qu'il a fait l'objet de l'attention et des soins que requérait son état de santé. Ses allégations relatives au comportement du personnel hospitalier et à l'attitude méprisante ou malveillante dont il aurait été victime, ne sont ensuite pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier, les attestations de proches dont il se prévaut constituant des témoignages indirects et reprenant en grande partie ses plaintes auprès de leurs auteurs. Si les personnes qui l'ont visité ont en revanche pu être directement témoins de ce qu'insuffisamment vêtu et non alimenté, il aurait également été privé de la possibilité de se rendre aux toilettes durant plusieurs heures, de telles circonstances, aussi regrettables soient-elles ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne sont pas à elles seules de nature à caractériser l'intention de lui infliger de mauvais traitements dans un contexte où, fiévreux et sujet à des vomissements récurrents, le patient n'était pas en état de se nourrir normalement. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont estimé que les mauvais traitements invoqués n'étaient également pas établis.

4. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'une antibiothérapie inadaptée et potentiellement létale s'il n'avait pas quitté l'établissement public de santé lui a été administrée, le bien-fondé de telles allégations ne ressort pas des pièces du dossier dès lors qu'il en résulte que M. D... s'est vu prescrire de l'Augmentin et de l'Amoxicilline, soit un traitement de première intention dans l'attente des résultats de l'antibiogramme réalisé le jour même, dont les résultats sont parvenus alors qu'il venait de quitter l'établissement, sans que, de son fait, le traitement puisse en conséquence être adapté. Dans de telles conditions, un choix thérapeutique erroné ne saurait être regardé comme caractérisé.

5. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GHE tirée l'irrecevabilité des conclusions de la requête concernant l'épouse et les enfants du requérant, ni d'ordonner une expertise dont l'utilité n'est pas établie, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au Grand hôpital de l'Est francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.

Le rapporteur,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00065
Date de la décision : 09/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-09;21pa00065 ?
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