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05/05/2022 | FRANCE | N°20PA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 20PA03291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels son mari, et elle, ont été assujettis au titre de l'année 2014 par voie de rôle, pour un montant de 10 057 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1702482, 1702877 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 20

20 et le 6 mai 2021, Mme A... D..., représentée par Me Berthet, demande à la Cour, dans le dernie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels son mari, et elle, ont été assujettis au titre de l'année 2014 par voie de rôle, pour un montant de 10 057 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1702482, 1702877 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2020 et le 6 mai 2021, Mme A... D..., représentée par Me Berthet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1702482, 1702877 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'intégralité des prélèvements sociaux, hors prélèvement de solidarité, auxquelles elle a été assujettie par prélèvement à la source et par voie de rôle, pour un montant total de 16 022 euros, soit, compte tenu des dégrèvements intervenus suite à sa réclamation contentieuse et en cours d'instance, de la somme de 5 965 euros, assortie des intérêts de retard ;

3°) à titre subsidiaire, si la Cour considérait que compte tenu de leur régime matrimonial, la moitié des revenus mobiliers de Mme A... D... était réputée réalisée par M. A... D..., d'ordonner le remboursement de l'intégralité des prélèvements sociaux indûment subis par lui et des impôts sur le revenu français indûment payés en vertu du droit interne français, de la convention fiscale franco-américaine et des règles fiscales de territorialité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prélèvements sociaux en litige portent sur des revenus de capitaux mobiliers qui représentent des revenus personnels et ne constituent pas des revenus communs du couple ;

- ils forment un couple mixte au sens fiscal dès lors qu'il est constant que M. B... D... est résident américain ; M. B... D... n'est ainsi soumis en France qu'à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source française ;

- le régime matrimonial reste sans incidence sur les règles de territorialité ;

- si les revenus en cause étaient regardés comme des revenus communs, la part revenant à M. B... D... serait exonérée d'impôt sur le revenu en France en application de la convention fiscale franco-américaine ;

- le dégrèvement prononcé le 27 avril 2021, à hauteur de 5 027 euros, ne concerne que les impositions par voie de rôle et n'a pas pris en compte les impositions prélevées à la source ; la somme restant en litige s'élève à 5 965 euros.

Par un mémoire et un mémoire de production de pièce enregistrés les 26 et 29 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de prendre acte de la décharge de la somme de 5 027 euros restant en litige, prononcée par ses services suite à la production par Mme A... D..., pour la première fois en appel, des pièces attestant du caractère personnel des revenus de capitaux mobiliers imposés aux prélèvements sociaux, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que la demande de première instance, ainsi que la requête d'appel, ne portent que sur les seuls prélèvements sociaux acquittés par voie de rôle mis en recouvrement le 31 juillet 2015, et que Mme A... D... ne peut pas solliciter, dans un mémoire en réplique, en appel, une restitution supérieure à celle demandée en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., résidante fiscale en France, et son époux, M. A... D..., résident fiscal aux Etats-Unis, ont souscrit au titre de l'année 2014 une déclaration de revenus communs, sur laquelle figuraient notamment des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 118 683 euros. Par une réclamation en date du 7 septembre 2015, Mme A... D... a fait valoir qu'elle était affiliée à la sécurité sociale britannique et a demandé en conséquence la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie sur ces revenus de capitaux mobiliers, à savoir la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité. Par décision du 9 décembre 2016, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France lui a indiqué que sa demande concernant les prélèvements sociaux afférents aux revenus prélevés à la source, sur une base de 44 181 euros, était transmise à la direction des résidents à l'étranger et ses services généraux. S'agissant des seuls prélèvements mis en recouvrement par voie de rôle, sur une base de 74 502 euros, pour lesquels la direction régionale des finances publiques d'Ile-de France était compétente, il a été partiellement fait droit à la demande de Mme A... D..., en la déchargeant de la moitié des sommes perçues au titre de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle, qui entrent toutes dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, à hauteur de 5 030 euros. Le surplus de la réclamation a été rejeté, au motif que, d'une part, le prélèvement de solidarité n'entre pas dans le champ d'application du règlement et que, d'autre part, s'agissant des autres prélèvements sociaux, M. et Mme A... D... sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que Mme A... D... n'apportait pas la preuve de ce que les revenus mobiliers déclarés lui étaient propres. Le 10 février 2017, Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux, à l'exclusion du prélèvement de solidarité, auxquels elle a été assujettie par voie de rôle, pour un montant de 10 057 euros (13,5 % x 74 502 euros). Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquelles Mme A... D... a été assujettie par prélèvement à la source :

2. Il résulte des termes de sa demande devant le tribunal administratif de Paris que Mme A... D... n'a demandé la décharge que des seuls prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie par voie de rôle et qui ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2015, sur une base de 74 502 euros et pour un montant total de 10 057 euros, dont il convenait de déduire le dégrèvement accordé suite à la réclamation contentieuse, à hauteur de 5 030 euros. Elle n'a en revanche pas présenté de conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie par voie de prélèvement à la source, sur une base de 44 181 euros. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin, pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2021, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquelles Mme A... D... a été assujettie par voie de rôle :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... D... a été déchargée de la moitié des impositions litigieuses avant même l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris. Par un avis de dégrèvement du 28 avril 2021, après avoir produit devant la Cour les justificatifs réclamés par l'administration fiscale, elle a été déchargée de la somme restante de 5 027 euros. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle restant en litige devant la Cour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels Mme A... D... a été assujettie par voie de rôle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., épouse A... D..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. E...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03291
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DENIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;20pa03291 ?
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