La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21PA04890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA04890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " C..." en " A... ".

Par un jugement n° 1925266/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme C..., représentée par Me Di Crosta, demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1925266/4-3 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " C..." en " A... ".

Par un jugement n° 1925266/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme C..., représentée par Me Di Crosta, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925266/4-3 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande de changement de nom ;

3°) d'ordonner la mention du nom A... en marge des actes d'état civil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle justifie d'un intérêt légitime à demander à changer de nom dès lors que :

. elle a été abandonnée par son père alors qu'elle était âgée de 18 mois et que ce dernier n'a jamais subvenu à ses besoins et s'est désintéressé d'elle en dépit de ses obligations prévues par le jugement de divorce de ses parents ;

. il est important pour elle de porter le nom " A... " qui est celui de sa mère qui l'a élevée et qu'elle souhaite transmettre à ses enfants ;

. elle justifie d'un usage ancien et constant du nom " A... " tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a réexaminé la demande de Mme C... et qu'il va proposer au Premier ministre de donner un avis favorable à la demande de changement de nom qui sera intégrée prochainement dans un décret.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " A... ". Par une décision du 30 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'une cause de non-lieu est intervenue dès lors qu'il va proposer au Premier ministre de donner un avis favorable à la demande de changement de nom qui sera intégrée prochainement dans un décret, il est constant qu'à la date du présent arrêt, aucune décision faisant droit à la demande de Mme C... n'a été prise. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit, dès lors, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ".

4. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

5. Mme C... est née le 19 novembre 1986 de l'union de Mme A... et de M. C.... La requérante soutient, attestations à l'appui de membres de sa famille, dont son frère et sa tante, ainsi que de son médecin et de son ancienne directrice d'école, qu'elle a été abandonnée par son père alors qu'elle était âgée de 18 mois seulement, que celui-ci ne s'est pas acquitté de son obligation alimentaire prévue par le jugement de divorce de ses parents du 28 novembre 1991 et que le nom " A... ", qui est celui de sa mère qui l'a élevée seule, correspond à sa véritable identité qu'elle souhaite plus tard transmettre à ses propres enfants et qu'elle utilise depuis de nombreuses années, cet usage étant établi notamment par la production de factures, de documents professionnels, d'avis d'imposition sur le revenu et d'articles de journaux. De telles circonstances doivent être regardées comme exceptionnelles et caractérisent un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil justifiant le changement du nom sollicité par Mme C....

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le jugement du 2 juillet 2021 et la décision du 26 septembre 2019 doivent donc être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. L'annulation de la décision en litige pour le motif retenu au point 5 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant

Mme C... à changer son patronyme en " A... ". En revanche il n'appartient pas à la Cour d'ordonner la mention du nom A... en marge des actes d'état civil.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 1925266/4-3 du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du 26 septembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de Mme C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme C... à changer son patronyme en " A... ".

Article 4 : L'État versera à Mme C... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA04890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04890
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DI CROSTA MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa04890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award