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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Port autonome de Paris a déféré au tribunal administratif de Paris, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Techno Chimic, a demandé à ce qu'elle soit condamnée à une amende de deux-mille euros et à ce qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux dans un délai de trente jours sous astreinte de mille euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1906223 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Melun a prononc

é un non-lieu à statuer sur l'action publique et a enjoint à la SARL Techno Chimic de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Port autonome de Paris a déféré au tribunal administratif de Paris, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Techno Chimic, a demandé à ce qu'elle soit condamnée à une amende de deux-mille euros et à ce qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux dans un délai de trente jours sous astreinte de mille euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1906223 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique et a enjoint à la SARL Techno Chimic de libérer de toute occupation le domaine public, sous astreinte de 50 euros par jour de retard due à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre et 11 octobre 2021, la SARL Techno Chimic, représentée par Me Bouboutou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906223 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il lui a enjoint d'évacuer le local qu'elle occupe B... à Bonneuil-sur-Marne sous astreinte de 50 euros par jour de retard due à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement Port autonome de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'agent qui a signé le procès-verbal de constat avait compétence pour ce faire ;

- aucun des articles auxquels renvoie le 4°) de l'article L. 2131-23 du code général de la propriété des personnes publiques s'agissant de la constatation des contraventions, à savoir les articles L. 2131-5 à L. 2131-10, L. 2131-16 et L. 2131-17 du même code, ne prévoit l'occupation sans autorisation d'un bâtiment comme constitutive d'une contravention de grande voirie ;

- la seule circonstance que le local occupé ferait partie du port de Bonneuil-sur-Marne qui lui-même, aux termes du décret n° 70-581 du 21 novembre 1970, appartient au Port autonome de Paris, n'est pas de nature à établir qu'il appartient au Port autonome de Paris en l'absence du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé le 27 août 1953 qui seul précise la délimitation du port de Bonneuil-sur-Marne ;

- du fait de sa situation en retrait à plus de 100 mètres des berges et son occupation par des activités commerciales, le local dont s'agit n'appartient pas au domaine public du Port autonome de Paris en application de l'article L. 4322-18 du code des transports.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août, 16 septembre et 7 octobre 2021, l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Techno Chimic la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouboutou, représentant la SARL Techno Chimic.

Considérant ce qui suit :

1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 21 janvier 2019, un agent assermenté de l'établissement public Port autonome de Paris a constaté l'occupation sans droit ni titre d'un local situé au 15 route du Moulin Bateau à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) par la SARL Techno Chimic. L'établissement public Port autonome de Paris a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la SARL Techno Chimic à payer une amende de 2 000 euros et d'enjoindre à celle-ci d'évacuer le domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique et a enjoint à la SARL Techno Chimic de libérer de toute occupation le domaine public, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La SARL Techno Chimic relève appel du jugement en tant qu'il a prononcé une injonction de libération du domaine public sous astreinte.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; / 3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ; / 4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables. ".

3. D'autre part, l'annexe au décret n° 70-851 du 21 septembre 1970 portant délimitation de la circonscription du port autonome de Paris et remise des installations portuaires, comporte la liste répertoire du domaine et des installations à remettre au Port autonome de Paris. Elle prévoit que l'ensemble du Port de Bonneuil n° 22 rive gauche entre les PK 168 bis 600 et 171 bis 400 est désigné comme appartenant au domaine public, selon, en ce compris ses terre-pleins et darses, le domaine public de l'Etat défini par le plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953. Aux termes de l'article L. 4322-16 du code des transports dans sa version alors applicable : " Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. / Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port. ". Aux termes de l'article L. 4322-18 du même code dans sa version alors applicable : " Sont exclus du champ d'application de la présente section : / 1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ; (...) ".

4. Quand bien même ne serait pas produit le plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, le local dont s'agit, situé dans l'emprise du Port de Bonneuil n°22 et dans les limités définies à l'annexe du décret du 21 septembre 1970, appartient au domaine public fluvial, l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine produisant au demeurant le " plan des emprises des terre-pleins, berges, quais et plans d'eau à remettre au port autonome de Paris " figurant au dossier d'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du Port et à la remise des installations ainsi que la décision du directeur général du Port autonome de Paris du 10 mars 2016 définissant la liste des biens et installations dont le port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée et parmi lesquels figure le Port de Bonneuil n°22, la circonstance que le local en litige ferait l'objet d'une occupation par des activités ne relevant pas de la gestion du domaine public fluvial étant sans incidence sur son appartenance au domaine public.

5. Dès lors que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant la condamnation de la SARL Techno Chimic à une amende de deux-mille euros, sont inopérants en appel les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que l'agent qui a signé le procès-verbal de constat avait compétence pour ce faire et de ce qu'aucun des articles auxquels renvoie le 4°) de l'article L. 2131-23 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit que l'occupation sans autorisation d'un bâtiment est susceptible de constituer une contravention de grande voirie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Techno Chimic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de libérer les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard due à l'expiration d'un délai de trois mois. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

7. L'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL Techno Chimic tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Techno Chimic le versement à l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SARL Techno Chimic est rejetée.

Article 2 : La SARL Techno Chimic versera à l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Techno Chimic et à l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02977
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa02977 ?
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