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05/04/2022 | FRANCE | N°21PA04801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 avril 2022, 21PA04801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugem

ent à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103050 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. C..., représenté par

Me Reynolds, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction pendant un an de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la

Seine Saint-Denis du 2 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en l'absence notamment d'éléments suffisants sur sa situation personnelle ;

- le jugement est lui-même insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 14 mai 2021, qu'il vit avec la mère de cet enfant, qui est française, et est bien intégré socialement et professionnellement en France où il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- cette décision méconnait aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle le séparerait de son enfant, français, et des trois autres enfants de sa compagne avec qui il entretient des relations étroites ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant français et contribue à son entretien et son éducation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien, né le 29 mars 1991, M. B... C... dit être entré en France en 2018 et y résider depuis. A la suite d'une vérification d'identité effectuée dans le cadre d'un contrôle administratif et judiciaire dans le garage où il travaillait, le préfet de la

Seine-Saint-Denis l'a, par un arrêté du 2 mars 2021, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de l'ensemble de ces décisions, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 4 juin 2021 dont il relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et cite les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 511-4 et L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Il répond par ailleurs à chacun des moyens soulevés par le requérant, en rappelant les réponses de M. C... consignées dans le procès-verbal de son audition par les services de police du 2 mars 2021, et en exposant les éléments de fait sur lesquels il se fonde, parmi lesquels le caractère récent de l'entrée en France du requérant, en 2018, ainsi que de son début d'activité professionnelle, en janvier 2021, et en indiquant par ailleurs qu'il n'établit pas la communauté de vie avec sa compagne et enfin que la naissance de l'enfant de celle-ci, qu'il a reconnu de manière anticipée, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée. Ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Schengen, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 9, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code des relations entre le public et l'administration. Elle retient ensuite notamment que le requérant, dont la date de naissance et la nationalité sont rappelées, déclare être entré en France en 2018, ne justifie pas être entré régulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans autorisation de travail, ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, et que la décision contestée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfants, et ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, avant de retenir qu'il n'établit pas être exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas la grossesse alors en cours de la compagne de

M. C..., que celui-ci avait mentionnée dans son audition, en la qualifiant d'ailleurs d'" ex-compagne " et sans revendiquer alors la paternité de l'enfant, cet arrêté contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et a bien été pris au terme d'un examen particulier des circonstances propres au requérant. Par suite les moyens tirés de l'absence d'un tel examen et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetés.

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions précédemment codifiées à l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

6. Si M. C... fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, qu'il a eu avec sa compagne, en justifiant notamment avoir procédé à une reconnaissance anticipée de cet enfant par acte du 30 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la naissance de cet enfant est intervenue le 14 mai 2021, et est donc postérieure à l'intervention de la décision en litige, de même que, nécessairement, les diverses pièces destinées à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être établie par la production, notamment, de quelques photos du requérant en compagnie d'un bébé, de certificats de médecins de septembre 2021 attestant de sa présence à deux consultations médicales de l'enfant et d'un document relatif à son rendez-vous le 19 avril 2021 à la " consultation prénatale des futurs pères ". Ainsi il n'est pas fondé à établir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des propres allégations de M. C... qu'il n'est entré en France qu'en 2018, soit trois ans avant l'intervention de la décision attaquée. De plus, s'il fait valoir qu'il vivrait depuis le mois de février 2020 en couple avec Mme A..., de nationalité française, et avec, outre leur enfant né en mai 2021, les trois enfants de celle-ci nés antérieurement, et produit une attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du 2 septembre 2021 ainsi que des correspondances de la société Engie et de l'assurance maladie adressés à eux deux à une adresse commune, la plupart de ces documents sont postérieurs à l'intervention de la décision attaquée. De plus les divers témoignages produits attestant qu'il vit avec Mme A... et les enfants de celle-ci sont peu détaillés, assez stéréotypés et le seul d'entre eux à être plus précis contient des indications erronées puisque décrivant leur mariage alors qu'ils n'ont jamais prétendu être mariés. Surtout, il résulte du procès-verbal de son audition par les services de police, le 2 mars 2021, qu'il a alors déclaré être " célibataire sans enfant à charge ", a donné une adresse, à Grigny, distincte de celle à laquelle il résiderait à Montreuil avec Mme A..., tout en indiquant être " sans adresse fixe " et, interrogé sur d'éventuels liens familiaux en France, il a seulement indiqué que " mon ex-compagne est enceinte de sept mois " sans revendiquer la paternité de cet enfant à naitre. De même s'il invoque sa bonne intégration sociale et professionnelle en France, il ne justifie que d'une embauche à compter du mois de janvier 2021, donc deux mois seulement avant l'intervention de la décision attaquée, pour travailler deux jours par semaine comme mécanicien dans un garage. Enfin il n'établit ni n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Si M. C... fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de son enfant, de nationalité française, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet enfant est né le 14 mai 2021, donc postérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il fait état de ses liens avec les trois autres enfants de sa compagne, qui vivraient avec eux, il ne justifie pas, par la production de témoignages, peu précis et circonstanciés, de Mme A... et de proches, avoir noué avec eux, alors au demeurant qu'il n'allègue vivre avec leur mère que depuis treize mois avant l'intervention de la décision querellée, des liens tels que cette décision méconnaitrait leur intérêt supérieur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire.

11. Par ailleurs si M. C... soutient que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs énoncés aux points 7 et 9.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04801
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-05;21pa04801 ?
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