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01/02/2022 | FRANCE | N°21PA05892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2022, 21PA05892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2003289 du 4 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2003289 du 4 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A..., représenté par

Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 décembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

18 octobre 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis émis le 5 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas donné lieu à une délibération collégiale ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;

- il a commis une erreur de fait dans l'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,

R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 24 septembre 1996 à Gharbia (Egypte), qui soutient être entré en France le 1er septembre 2011, a, le 27 août 2018, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence de délibération collégiale avant l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 5 avril 2019, d'une erreur de fait, de l'absence d'examen complet de la situation de M. A..., d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, au motif que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... se prévaut en appel de nouveaux certificats médicaux confirmant qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, il présente un retard des acquisitions et des troubles du comportement, si ces certificats médicaux font état d'un traitement médicamenteux, d'un suivi régulier en ergothérapie trois jours par semaine, d'une prise en charge médicale généraliste par son médecin traitant et d'un suivi par un médecin spécialisé en psychiatrie, et s'ils mentionnent des " idées noires ", voire " suicidaires ", ils sont insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que l'absence de prise en charge médicale de ses troubles pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment en raison du risque

" d'auto-agression " auquel il soutient être exposé. Ainsi, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet. Le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que

M. A... tire de l'illégalité de la décision lui refusant titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et les moyens qu'il tire de violations du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.

6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que

M. A... tire de l'illégalité de la décision lui refusant titre de séjour, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, et le moyen qu'il tire d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Le moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rochiccioli et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05892


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 01/02/2022
Date de l'import : 08/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA05892
Numéro NOR : CETATEXT000045118364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-01;21pa05892 ?
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