La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°19PA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 19PA02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603678 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er juillet 2019 et 23 novembre 2020, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 septembre

2021, M. A..., représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603678 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er juillet 2019 et 23 novembre 2020, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603678 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la méconnaissance par l'Etat du droit européen, du fait de la non-transposition de la directive 2003/88/CE, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est établie par les bulletins de paie qu'il a produits ainsi que par la délibération du 28 juin 2002 du conseil d'administration du SDIS 77 qui détaille les conditions de mise en application des nouveaux cycles de travail ; il était contraint d'accomplir les horaires de travail applicables aux sapeurs-professionnels non officiers logés en dehors de leur centre d'affectation ;

- les heures illégales non payées sont indemnisables en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; le non-respect du plafond d'heures l'a privé du temps de repos et de récupération qu'il était en droit d'obtenir ainsi que du temps de loisir et du temps à consacrer à sa famille ; ce manque de temps a été de nature à altérer sa santé et à compromettre la qualité de ses interventions auprès du public ;

- le préjudice financier subi au titre des heures travaillées non rémunérées peut être évalué à la somme de 44 525,54 euros ;

- le préjudice subi résultant du non-respect par son employeur des dispositions relatives à la durée du travail peut être évalué à la somme de 1 500 euros ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne soit appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Il soutient :

- à titre principal, que la demande de M. A... est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que l'Etat n'a pas commis de faute et que M. A... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien avec la faute supposée ;

- à titre infiniment subsidiaire, que les créances nées avant le 1er janvier 2011 sont prescrites.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, demande, à titre principal, à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée et aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée ;

- à titre subsidiaire, la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie ; par ailleurs, la créance dont se prévaut M. A... pour les années 2006 à 2010 est prescrite en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, Gunter Fuss c/ Stadt Halle (C-243/09)

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018, Ville de Nivelle c/ Rudy Matzak (C-518/15) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cayla-Destrem, représentant le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel non-officier au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, était logé en dehors de sa circonscription et soumis, au titre des équivalences horaires, à 110 cycles de 24 heures par an soit 2 640 heures, au cours de la période 2005-2013. Par un courrier du 17 décembre 2015, M. A... a sollicité du ministre de l'intérieur, au titre de la faute commise par l'Etat en transposant tardivement la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le versement de la somme de 44 525,54 euros en réparation du préjudice résultant des heures de garde réalisées pour la période 2006-2011 au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par le SDIS de Seine-et-Marne des dispositions relatives à la durée de travail, ainsi que de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur, M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 042,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il relève appel du jugement n° 1603678 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions du SDIS du Val-de-Marne tendant à être mis hors de cause :

2. Dès lors que l'Etat demande à être garanti par le SDIS du Val-de-Marne en cas de condamnation, les conclusions par lesquelles ce dernier demande à être mis hors de cause ne peuvent qu'être rejetées, alors même que la demande indemnitaire de M. A... est dirigée contre l'Etat et non pas contre le SDIS.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés (...). Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : / a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail ; / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Les Etats membres peuvent prévoir : / (...) ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette même directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / (...) ; / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) ; / iii) (...) des services d'ambulance, de sapeur-pompier ou de protection civile ". Aux termes de l'article 19 de cette même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / (...) ".

6. Si les dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds définis dans cette directive. Le seuil maximal de 48 heures pour chaque période de sept jours, fixé par le b) de l'article 6 de la directive, doit s'apprécier, eu égard aux dispositions de l'article 16 de la même directive, sur les quarante-sept semaines de travail d'un sapeur-pompier, qui bénéficie en France de 5 semaines de congés annuels, et, par conséquent, correspond à un seuil de 2 256 heures par an. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt du 21 février 2018, Ville de Nivelle c/ Rudy Matzak (C-518/15), dans son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Une telle qualification doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur.

7. En mettant tardivement le décret du 31 décembre 2001 en conformité avec la directive du 4 novembre 2003, par le décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, et en laissant perdurer jusqu'au 1er janvier 2014 une réglementation autorisant les SDIS, le cas échéant, à mettre en place un régime de garde dans lequel le plafond de 2 256 heures de travail annuel prescrit par la directive était dépassé, l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

8. Toutefois, il résulte des dispositions du décret du 31 décembre 2001, rappelées au point 4, que le conseil d'administration de chaque SDIS conservait une grande latitude quant aux modalités de détermination du régime d'équivalence en temps de travail. En conséquence, il incombait au SDIS du Val-de-Marne, organe administratif doté d'une autonomie juridique auquel s'imposaient les obligations découlant notamment du b) l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003, dont la Cour de justice a jugé, dans son arrêt du 14 octobre 2010, Gunter Fuss c/ Stadt Halle (affaire C-243/09), qu'elles remplissent toutes les conditions requises pour avoir un effet direct, d'ajuster ou de modifier son propre règlement intérieur afin de respecter les seuils et plafonds déterminés par la directive, ce qu'il était en mesure de faire tout en restant dans le cadre de la réglementation issue du décret du 31 décembre 2001. Par suite, aucun lien direct de causalité direct ne peut être établi entre la carence de l'Etat à assurer la conformité de la réglementation nationale à la directive du 4 novembre 2003 et le préjudice résultant pour M. A... de l'application, par le SDIS, du régime d'aménagement du temps de travail mis en place par la délibération du 28 juin 2002 qui a imposé aux sapeurs-pompiers professionnels logés en dehors de la circonscription mais soumis à des astreintes dont il est constant qu'elles auraient dû, eu égard à leur caractéristiques, être intégralement comptabilisées comme du temps de travail au sens de la directive 2033/88/CE, un régime de 110 gardes de 24 heures dans l'année, à compter du 1er janvier 2005, soit 2 640 heures par an, excédant le plafond de 2 256 heures de travail annuel prescrit par la directive.

9. Au demeurant, d'une part, le dépassement de ce plafond ne saurait ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites, mais uniquement, le cas échéant, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les créances dont M. A... se prévaut sont prescrites pour la période antérieure au 1er janvier 2009, et qu'en l'absence de dépassement du plafond de 2 256 heures de travail annuel, il ne justifie d'aucun préjudice au titre des années 2009 et 2011.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur l'appel en garantie présenté par l'Etat :

11. En l'absence de condamnation de l'Etat, l'appel en garantie qu'il forme contre la SDIS du Val-de-Marne est sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02091
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;19pa02091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award