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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA03821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100055/4-3 du 19

mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100055/4-3 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le préfet ne justifie pas avoir signé l'arrêté portant délégation de signature ;

- l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2019 n'est pas suffisamment motivé en fait ;

- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; le rapport médical ne lui a pas été communiqué, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont été régulièrement désignés, ni qu'ils ont délibéré collégialement, comme le prévoient les dispositions précitées et celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il n'a pas obtenu communication des éléments sur lesquels les médecins de l'OFII se sont fondés, alors qu'il les a sollicités en application des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et des articles L. 312-1-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ; le principe du contradictoire a donc été méconnu ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Mauritanie ;

- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10°, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1984, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 9 octobre 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié le 12 octobre 2019 à M. A.... Le délai de recours à son encontre expirait donc le 13 novembre 2019, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 novembre 2019, après l'expiration de ce délai ; cette demande n'a donc pas prolongé le délai de recours. Sa demande devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 4 janvier 2021, était ainsi tardive et par suite irrecevable, comme le faisait valoir le préfet de police en défense.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA03821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03821
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa03821 ?
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