La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2022 | FRANCE | N°19PA03585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 19PA03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2017 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Il demandait en outre l'annulation de la nomination de six fonctionnaires et qu'il soit enjoint au ministre de le nommer au grade de commandant au titre de l'année 2016

, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1906359 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2017 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Il demandait en outre l'annulation de la nomination de six fonctionnaires et qu'il soit enjoint au ministre de le nommer au grade de commandant au titre de l'année 2016, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1906359 du 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement, a annulé la nomination de MM. Ameteau, Lagnier, Pernez, Sanchet et Siebenschuh et rejeté les conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2019 et 28 août 2020, M. B..., représenté par le Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1906359 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2019, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de commandant au titre de l'année 2017 et en toute hypothèse de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal a statué infra petita ;

- les nominations des six promus dont l'annulation a été prononcée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses mérites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2021

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1985 modifié ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., capitaine de police affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 17 de Bergerac a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016 portant tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation de la nomination de six collègues inscrits sur ledit tableau. Il a demandé également qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'inscrire au dit tableau ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement du 24 octobre 2019, dont M. B... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a constaté que le tableau d'avancement du 23 décembre 2016 avait été annulé pour excès de pouvoir par un précédent jugement du Tribunal n° 1707115 du 11 avril 2019, a, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ledit tableau, prononcé l'annulation des nominations des six fonctionnaires dont le nom figurait sur ledit tableau et a rejeté les conclusions à fin d'injonction. M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté, en son article 4, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade de commandant de police au titre de 2017 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. Le Tribunal administratif qui, par un jugement suffisamment motivé, a prononcé le

non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement et, en conséquence, a prononcé l'annulation des mesures individuelles de nomination non définitives sans statuer expressément sur les mérites respectifs des différents candidats, ainsi que l'annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux de M. B..., a implicitement, mais nécessairement constaté, par voie de conséquence, que l'exécution de sa décision n'impliquait aucune mesure d'exécution, autre qu'un réexamen de la demande de M. B... qui découlait de l'annulation du tableau prononcé par le jugement n° 1707115 du 11 avril 2019 mentionné ci-dessus. Les moyens tenant à l'irrégularité du jugement entrepris doivent dès lors être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé.

5. Toutefois, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Lorsque le requérant relève appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande d'injonction, il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande.

6. M. B... fait état des nombreux mérites de sa candidature et notamment de la circonstance qu'il a assuré l'intérim des fonctions de commandant de brigade. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux notes chiffrées et aux appréciations littérales respectives attribuées aux candidats lors de leurs évaluations annuelles, et notamment aux appréciations des deux dernières années le concernant, lesquelles font état de réserves quant à l'exercice de ses fonctions de commandement et d'ordre administratif, que la décision d'inscrire MM. Amateau, Lagnier, Pernez, Sanchet et Siebenschuh, qui disposaient pourtant d'une ancienneté et d'une expérience inférieures aux siennes dans le grade de capitaine de police, de préférence à sa candidature, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation partielle du jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris. Ces conclusions dirigées contre celui-ci, doivent être rejetées, tout comme celles à fin d'injonction ou d'attribution des frais de procédure ou des dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°19PA03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03585
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-14;19pa03585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award