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05/01/2022 | FRANCE | N°19PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 janvier 2022, 19PA03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du 23 septembre 2018 par laquelle l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) a refusé de faire droit à sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade et de condamner l'OPT-NC à lui verser la somme totale de 35 773 240 FCFP en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1800456 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de Nouvell

e-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du 23 septembre 2018 par laquelle l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) a refusé de faire droit à sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade et de condamner l'OPT-NC à lui verser la somme totale de 35 773 240 FCFP en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1800456 du 29 juillet 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 16 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Roux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800456 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 septembre 2018 par laquelle l'OPT-NC a refusé de faire droit à sa demande d'affectation sur un poste correspondant à son grade ;

3°) d'enjoindre à l'OPT-NC de l'affecter à un poste correspondant à son grade sous astreinte de 100 000 francs CFP par mois à compter du 23 juillet 2018 ;

4°) de condamner l'OPT-NC à lui verser une somme totale de 35 773 240 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, avec capitalisation de ces intérêts pour chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

5°) mettre à la charge de l'OPT-NC le versement de la somme de 500 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation du conseil d'administration sans respect du contradictoire, de l'absence de consultation de son dossier administratif, de l'absence d'entretien préalable, du retard fautif dans le processus de désignation de son successeur et de l'absence de consultation des instances paritaires ;

- la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et entachée de détournement faute de respect du contradictoire, d'invitation à consulter son dossier administratif, d'entretien préalable, de consultation des instances paritaires et d'impartialité du directeur de l'Office dans la présentation de sa candidature ;

- si les affectations d'agents comptables sont prononcées par le haut-commissaire de la République, les propositions faites par le conseil d'administration ou le directeur général de l'OPT-NC lient ce dernier et sont dès lors de nature à engager la responsabilité de l'OPT-NC ;

- sa demande indemnitaire est à juste titre dirigée contre l'OPT-NC qui a commis des fautes en mettant fin à ses fonctions d'agent comptable, puis ensuite à son interim dans des conditions irrégulières, et en désignant son successeur dans des conditions également irrégulières ;

- l'OPT-NC a également engagé sa responsabilité en l'affectant d'office sur un poste dépourvu de contenu et ne correspondant pas à son statut ou à son grade, lesquels faits sont constitutifs d'une sanction déguisée entraînant une perte de rémunération et de responsabilités ;

- ces faits sont constitutifs d'un harcèlement moral, engageant la responsabilité de l'OPT-NC ;

- il a subi un préjudice financier équivalent à la différence de traitement et de primes entre ses fonctions d'agent comptable et celles de chargé de mission depuis mai 2018 jusqu'à son départ en retraite en 2026 ;

- il a subi un préjudice moral du fait de la brutalité de son éviction, de l'incertitude dans laquelle il est resté de nombreuses semaines et du harcèlement moral dont il a été l'objet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2020 et le 17 mars 2021, l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée à raison de l'illégalité de décisions prises par une autorité de l'Etat ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;

- la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local pour l'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;

- le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesourd, avocat de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2021, a été présentée pour l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent du corps des cadres spécialistes d'exploitation des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, a été nommé agent comptable principal de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2014 par un arrêté du haut-commissaire de la République du 26 novembre 2014, sur proposition du conseil d'administration de l'OPT-NC et après avis favorable du directeur des finances publiques du 19 septembre 2014. Après la prorogation de ses fonctions pour une durée de trois mois par arrêté du haut-commissaire de la République du 30 novembre 2017, et pour encore deux mois par arrêté du 28 février 2018, il a été nommé chargé de mission auprès du directeur à compter du 1er mai 2018 par une décision du 7 mai 2018. Après avoir vainement demandé à l'OPT-NC de l'affecter sur un autre emploi, et de l'indemniser des préjudices résultant des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions d'agent comptable, il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'OPT-NC a rejeté ces demandes. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le Tribunal ayant considéré aux points 9 et 10 de son jugement que les irrégularités entachant éventuellement les conditions dans lesquelles l'OPT-NC a émis ses propositions relatives à la nomination de son agent comptable n'étaient pas susceptibles d'engager sa responsabilité dès lors que seule celle de l'Etat pouvait être recherchée en raison des conditions dans lesquelles cette nomination est intervenue, il n'était pas tenu de répondre à chacun des moyens soulevés par M. B... ayant trait à ces irrégularités. L'absence de réponse à ces moyens ne vicie pas, en l'espèce, la régularité du jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. A l'appui de ses conclusions demandant l'annulation de la décision rejetant sa demande d'être affecté sur un poste correspondant à son grade, M. B... se borne à soutenir que cette décision n'est pas motivée. Cette décision étant implicite, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant et ces conclusions rejetées en tout état de cause.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie : " L'agent comptable principal est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. ". Contrairement à ce que soutient M. B... ces dispositions, si elles font obstacle à ce que puisse être nommé un agent comptable qui n'a pas été proposé par le conseil d'administration de l'OPT-NC, ne placent pas le haut-commissaire de la République en situation de compétence liée pour suivre les propositions de ce conseil. En revanche elles ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient l'OPT-NC, à ce que M. B... demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'OPT-NC dans l'exercice de son pouvoir de proposition.

En ce qui concerne la responsabilité de l'OPT-NC dans l'exercice de son pouvoir de proposition :

5. Il est constant que c'est sur la proposition de l'OPT-NC, formulée par délibération de son conseil d'administration du 23 septembre 2014, que M. B... a été nommé agent comptable principal de l'Office pour une durée limitée à trois ans, alors que ni les dispositions précitées du décret du 2 mai 2002, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ni aucun principe, ne prévoient de limitation de durée pour l'exercice de ces fonctions d'agent comptable. Il est tout aussi constant que la mise en œuvre, en novembre 2017, d'une nouvelle procédure de recrutement d'un agent comptable principal de l'Office, à l'issue de laquelle M. B... n'a pas été reconduit dans ses fonctions, a pour seul motif l'expiration de cette durée de trois ans. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en émettant une telle proposition de nomination à durée limitée l'OPT-NC a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, et que si sa nomination pour une durée de trois ans a été prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République, cette faute de l'OPT-NC a néanmoins concouru, dans une proportion qu'il y a lieu de fixer à la moitié, aux préjudices financier et moral que représente la perte d'une chance sérieuse d'exercer ces fonctions pendant une plus longue durée.

6. En revanche, si M. B... soutient que, dans l'exercice de son pouvoir de proposition, l'OPT-NC a commis une faute en ne prolongeant pas son interim pour une troisième période du 1er mai au 6 juin 2018, et en lui faisant ainsi perdre une chance d'avancement à l'indice supérieur, il est constant que la désignation de M. B... pour exécuter cette ultime période d'interim a été demandée par l'OPT-NC, mais refusée par le haut-commissaire de la République. Dans ces circonstances aucune faute ne peut être imputée à l'OPT-NC à raison de ce non renouvellement.

7. Si M. B... soutient également que l'OPT-NC n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne l'ayant pas mis à même de consulter son dossier administratif et en ne l'ayant pas fait bénéficier d'un entretien préalable avant la fin de ses fonctions d'agent comptable, il résulte de l'instruction que cette fin de fonctions a pour seul motif l'échéance de la durée de trois ans pour laquelle M. B... avait été nommé par le haut-commissaire de la République, et n'a dès lors pas été prise en considération de la personne. Le moyen doit en conséquence être écarté comme étant inopérant. Par ailleurs M. B... ne peut pas plus utilement invoquer, à l'encontre de l'OPT-NC, la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la délibération du 13 décembre 2006, applicables à l'agent comptable de l'OPT-NC par l'effet de l'article 30 de la délibération du 22 décembre 2009, dès lors que celles-ci ne prévoient un entretien, avec l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'en cas de fin anticipée du détachement, alors que M. B... a occupé son emploi d'agent comptable pendant la totalité de la durée de son détachement.

8. M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que les conditions de recrutement de son successeur, par un avis de vacance de poste, auraient méconnu le principe de priorité de l'emploi local posé par la loi de pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016, dès lors qu'aucune disposition de cette loi, ni aucune autre disposition applicable, ne prévoit une telle priorité dans le cas de la désignation d'un agent public recruté par voie de détachement.

9. Enfin la circonstance que la commission administrative paritaire n'ait pas été consultée avant la nomination de l'agent qui lui a succédé pour exercer les fonctions d'agent comptable est par elle-même sans incidence sur la nature et l'étendue des préjudices dont M. B... demande la réparation. M. B... ne peut pas plus utilement soutenir que les candidatures reçues à la suite de l'avis de vacance de poste n'ont pas été examinées par un membre du conseil d'administration, ni que le directeur général de l'OPT-NC aurait fait preuve de partialité dans la présentation de sa candidature, et de celle de l'agent qui a été retenu, au conseil d'administration, aucune disposition ni aucun principe n'encadrant les débats de ce conseil lorsqu'il est consulté sur le choix de la personne proposée au haut-commissaire de la République pour occuper les fonctions d'agent comptable de l'OPT-NC.

En ce qui concerne la responsabilité de l'OPT-NC dans l'exercice de son pouvoir d'affectation :

10. En premier lieu, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

11. M. B... soutient que la décision par laquelle l'OPT-NC l'a affecté, à compter du 1er mai 2018, sur un poste de chargé de mission auprès du directeur constitue une sanction déguisée compte tenu de la perte de rémunération et de responsabilités qui en résultent, et serait motivée par la volonté de sanctionner sa pratique de strict respect du cadre règlementaire applicable et son refus d'accéder à certaines demandes de règlement de l'ordonnateur. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des débats lors du conseil d'administration réuni le 6 mars 2018, d'une part, qu'ainsi qu'il a été relevé au point 6 la nouvelle affectation de M. B... a pour origine l'expiration de la période pour laquelle le haut-commissaire de la République l'avait nommé, et, d'autre part, que le choix d'un nouvel agent comptable a pour motif la meilleure adéquation du profil de cet agent avec les besoins futurs du service. Aucun élément de l'instruction ne permet de tenir pour établi que l'OPT-NC aurait eu l'intention de prononcer une sanction à l'égard de M. B..., qui comme il le relève lui-même n'a fait l'objet d'aucune appréciation défavorable sur sa manière de servir pendant toute la durée de son détachement, et dont l'indice de rémunération attaché à l'exercice des fonctions d'agent comptable a été exceptionnellement maintenu dans sa nouvelle affectation, malgré la fin de l'exercice de ces fonctions.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : " Sont constitutifs d'harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

14. Pour soutenir qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'OPT-NC, M. B... fait valoir que sa nouvelle affectation emporte une disparition de ses responsabilités d'encadrement, une relégation dans un bureau isolé ainsi qu'une perte de rémunération. Si ces éléments sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, l'OPT-NC fait toutefois valoir sans être sérieusement contesté que le contenu de la mission confiée à M. B..., qui porte sur un vaste projet de réorganisation générale de la gestion budgétaire et comptable de l'établissement et de son système informatique bancaire, et impliquait des responsabilités, à terme, de responsable de projet, relevait de la compétence d'un agent qualifié tel que M. B... et que celui-ci a bénéficié à titre exceptionnel d'un maintien du traitement indiciaire attaché à l'emploi d'agent comptable jusqu'à ce que son indice de corps d'origine devienne égal ou immédiatement supérieur à cet indice. Alors que l'article 10 de la délibération du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie dispose que les cadres spécialistes d'exploitation ont " notamment vocation à réaliser les fonctions suivantes : (...) assurer des travaux de conception, d'études et de recherches avancées ", M. B... n'établit, ni même ne soutient, qu'une autre affectation plus conforme à son grade et ses qualifications aurait été disponible au sein de l'OPT-NC, et aucun élément de l'instruction ne permet de considérer que les missions confiées dans sa nouvelle affectation auraient été fictives. La circonstance que ce poste n'existait pas auparavant, et n'a donc pas fait d'un avis de vacance, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions l'OPT-NC établit que la nouvelle affectation de M. B..., qui au demeurant ne constitue pas des " agissements répétés " au sens des dispositions précitées de la loi de pays du 18 février 2014, était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement.

En ce qui concerne les préjudices :

15. Si l'agent placé en position de détachement ne peut se prévaloir d'un droit à ce que ce détachement aille au terme de sa durée légale, la faute commise par l'OPT-NC dans l'exercice de son pouvoir de proposition a concouru à la perte d'une chance sérieuse, pour M. B..., auquel aucun reproche n'était fait sur sa manière de servir, d'exercer plus longtemps ses fonctions d'agent comptable. Par ailleurs M. B... est fondé à soutenir que les conditions d'incertitude dans lesquelles l'ont placé les deux décisions successives lui confiant l'interim de son poste lui ont causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du partage de responsabilité entre l'OPT-NC et l'Etat, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l'OPT-NC à verser à M. B... une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'OPT-NC à lui verser une somme de 10 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OPT-NC demande au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPT-NC le versement à M. B... A... la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800456 du 29 juillet 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'OPT-NC est condamné à verser à M. B... une somme de 10 000 euros.

Article 3 : L'OPT-NC versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'OPT-NC présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03447
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-05;19pa03447 ?
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