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23/12/2021 | FRANCE | N°21PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 21PA00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001027/4-1 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 14 février 2021, Mme B... épouse A..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001027/4-1 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, Mme B... épouse A..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001027/4-1 du 18 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familial ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur un moyen non inopérant tiré du défaut de collégialité de la délibération des médecins auteurs de l'avis médical du 20 décembre 2018 ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'avis du collège a été établi conformément à l'arrêté du 29 décembre 2016 et à l'issue d'une délibération collégiale ;

- la décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa présence sur le territoire français est nécessaire à l'aboutissement de la procédure pénale dans laquelle elle est partie civile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2021 à 12 heures.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 2 décembre 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Rochiccioli, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante gabonaise née en 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 4, qui énonce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 décembre 2018 a été émis par trois médecins qui l'ont signé, et qui conclut que doit être " écarté en toutes ses branches " le moyen tiré de ce que cet avis avait été rendu dans des conditions irrégulières, que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen soulevé par Mme B..., tiré du défaut de délibération collégiale des médecins auteurs de cet avis.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin l'article R. 313-23 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 20 décembre 2018 du collège de médecins de l'OFII qui s'est prononcé sur la demande de Mme B..., portant la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ", est en outre revêtu des signatures de ces trois médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

6. De même, par ses seules affirmations Mme B... n'établit pas plus que le rapport médical établi en application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'aurait pas été transmis au collège de médecins avant que soit rendu l'avis du 20 décembre 2018, dès lors que cet avis mentionne ce rapport, ainsi que son auteur.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a relevé que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, dans son avis du 20 décembre 2018, que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne conteste efficacement ce motif en produisant des certificats médicaux qui, s'ils attestent que son état de santé nécessite des soins psychiatriques et psychologiques, ne se prononcent jamais précisément sur la nature ni sur la gravité des conséquences en cas de défaut de prise en charge. Dans ces conditions, et quelle que soit la disponibilité effective des traitements en cause dans le pays d'origine de Mme B..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est constituée partie civile dans une procédure pénale concernant un individu renvoyé devant une Cour d'assise le 7 août 2020 pour faits de viol sur plusieurs victimes, et que dans le cadre de cette instance une expertise médicale de Mme B..., ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, a été réalisée le 24 mai 2019, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'elle se trouvait sur le point de bénéficier de cette expertise dans le cadre d'une procédure pénale l'impliquant en tant que partie civile, et qu'elle souffrait d'une affectation psychiatrique post-traumatique, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt, qui ne prononce que l'annulation de la décision d'éloignement concernant Mme B..., implique seulement que l'autorité administrative délivre à Mme B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen et à cette délivrance, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001027/4-1 du 18 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre les décisions du préfet de police du 25 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du 25 avril 2019 du préfet de police mentionnées à l'article 1er sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Vanina Rochiccioli, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00745 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00745
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;21pa00745 ?
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