Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2101644/5-3 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2021 mentionné ci-dessus ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2020 ;
- il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat pour avis afin de l'interroger sur le point de savoir si, en présence d'un jugement pénal prononçant à titre accessoire une interdiction du territoire, devenu définitif, et en présence d'un jugement administratif postérieur enjoignant à la délivrance d'un titre de séjour, devenu lui aussi définitif, l'autorité de la chose jugée la plus récente doit primer ;
- la décision portant retrait du titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 28 mars 1988 à Dakahliya (Egypte), qui a déclaré être entré en France en 2010, s'est vu délivrer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour valable du
20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Après avoir constaté que M. A... avait été condamné le 19 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de Caen à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, le préfet de police a, par un courrier du 11 décembre 2020, informé M. A... de son intention de lui retirer son titre de séjour en application du 6°) de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de police a procédé à ce retrait, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est retiré : (...) 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en appel, que M. A... a été condamné par le Tribunal correctionnel de Caen par un jugement du 19 janvier 2016, contradictoire, signifié à parquet, devenu définitif, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Il en ressort également que M. A... n'a pas obtenu le relèvement de la peine d'interdiction du territoire. L'autorité administrative était donc tenue de pourvoir à l'exécution de cette peine en procédant au retrait de son titre de séjour. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant retrait de titre de séjour doivent par suite, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. A... ait entendu demander à la Cour d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il aurait fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une telle interdiction.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ainsi, alors même qu'il ne vise pas le I de cet article, il est suffisamment motivé. Les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de cette décision et de l'absence d'examen complet de la situation de M. A... doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Berdugo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03727