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12/11/2021 | FRANCE | N°21PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 novembre 2021, 21PA00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à comp

ter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Par un jugement n° 1911624 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21PA00738, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911624 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté dès lors qu'il a été pris par une autorité compétente ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me Brey, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des frais liés à l'instance.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.

II - Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21PA00739, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1911624 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-7 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me Brey, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre des frais liés à l'instance.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 7 janvier 1989, est entré en France le 17 août 2018 sous couvert d'un visa D étudiant, puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2017/2018. Il a sollicité le 21 janvier 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA00738, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA00739, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA00738 et 21PA00739 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA00738 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

3. Pour annuler l'arrêté du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en appel que, par un arrêté n° 2019-1067 du 29 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... C..., attachée d'administration d'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour du territoire français. Par suite, Mme C..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer l'arrêté du 18 septembre 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté du 18 septembre 2019 a été signé par une autorité incompétente.

4. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux.

6. M. A... a obtenu un premier titre de séjour portant la mention étudiant pour l'année 2016/2017, renouvelé pour l'année universitaire 2017/2018. Pour rejeter la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2018/2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de progression et de résultats dans le déroulement du cursus universitaire de l'intéressé et sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France le 17 août 2016 à l'âge de 27 ans, s'est inscrit au titre des années 2016/2017 en licence 3 de psychologie à l'université de Dijon où il a été ajourné. Il s'est à nouveau inscrit en licence 3 psychologie à l'université de Dijon pour l'année 2017/2018 où il a été ajourné une nouvelle fois. Si M. A... soutient en outre s'être inscrit en MBA spécialisé business project manager à l'EDC Paris pour l'année 2018/2019, il n'établit ni avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de cette réorientation, ni, au demeurant, que cette formation ouvrait droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. Ainsi, et eu égard à l'absence de progression de M. A... entre les années universitaires 2016/2017 et 2017/2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en considérant que ses études ne présentent pas, à la date de sa décision, un caractère réel et sérieux et en rejetant, en conséquence la demande de renouvellement du titre de séjour sollicitée.

8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, les moyens par lesquels il est excipé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 18 septembre 2019, a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA00739 :

10. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A... :

11. Le présent arrêt n'appelle, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune mesure d'exécution.

Sur les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit à ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA00739 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1911624 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Le jugement n° 1911624 du Tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2021 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA00738, 21PA00739 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00738
Date de la décision : 12/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-12;21pa00738 ?
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