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05/11/2021 | FRANCE | N°20PA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2021, 20PA00796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 201378 du 31 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet en tant qu'il portait

interdiction de retour sur le territoire de plus d'un an et a rejeté le surplus de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 201378 du 31 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire de plus d'un an et a rejeté le surplus de sa demande.

Par ordonnance du 26 février 2020, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, la requête du préfet de Val-d'Oise, enregistrée le 17 février 2020 et dirigée contre ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 201378 du 31 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire faite à M. A..., pour une durée supérieure à une année.

Il soutient que :

- M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;

- il dispose d'une durée de séjour faible et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France.

La requête du préfet du Val-d'Oise a été communiquée à M. A... qui n'a produit aucune observation.

Par ordonnance du 9 juin 2021, 1a clôture de l'instruction de la présente instance a été fixée au 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé de présenter des conclusions dans cette instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1980, a été appréhendé en janvier 2020. Par arrêté du 17 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. A la demande de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu'il portait interdiction de retour pour une durée supérieure à un an, et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres dispositions de cet arrêté. Le préfet du Val-d'Oise demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2020 en tant qu'il a annulé l'interdiction faite à M. A... de retour pour une durée supérieure à un an.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. 1 (...) La durée de l'interdiction de retour(...) (est prononcée) par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

3. M. A..., à qui l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a pas fixé de délai de départ volontaire, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en 2017. Entré en France en 2017 pour solliciter l'asile, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Il est célibataire, sans enfant en France, et ne justifie pas d'éléments particuliers d'insertion sur le territoire. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant interdiction de retour est illégal en tant qu'il fixait l'interdiction de retour supérieur à douze mois et l'a annulé dans cette mesure.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, devant le tribunal administratif.

5. L'arrêté attaqué, qui cite les textes applicables mentionne les considérations relatives à la vie privée et familiale de M. A... en France, la durée de son séjour et son absence de garantie de représentation et le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il est ainsi suffisamment motivé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation d'ensemble de M. A... relative à l'interdiction de retour.

7. M. A... soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Il résulte des éléments énoncés au point 3 du présent arrêt que ces moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 en tant qu'il porte interdiction de retour d'une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n° 201378 en date du 31 janvier 2020 est annulé en tant qu'il porte sur l'interdiction de retour de M. A... d'une durée de deux ans.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00796 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00796
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-05;20pa00796 ?
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