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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 2000229 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

0 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Bomo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 2000229 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Bomo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000229 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours après notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire puisqu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît en outre l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2020 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon;

- et les observations de Me Bomo, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1963, a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 29 novembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, lui a assigné le pays de destination en cas d'exécution forcée. Mme A... demande l'annulation du jugement du 16 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de in droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition vue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme A..., entrée en France en 2012, sous couvert d'un visa temporaire, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis. Elle est hébergée chez sa fille, de nationalité française, mère de deux enfants, dont la requérante s'occupe, compte tenu des horaires de travail de sa fille. Elle maîtrise, en outre, la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A..., célibataire, qui serait à la charge de sa fille, ne justifie d'aucun élément particulier d'intégration à la société française. Elle ne justifie ni de la nécessité de sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants, ni de l'absence d'attaches au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, et où demeure sa mère. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas portée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tenant à la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Il ressort des énonciations du point 3 du présent arrêt, que Mme A... n'est pas au nombre des étrangers devant se faire délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les motifs énoncés au point 3, du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.

7. Les petits-enfants de Mme A... ayant en France leur mère, le moyen tiré de l'atteinte portée par l'éloignement de Mme A... à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2019. Par voie de conséquence doivent être écartées ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01790
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa01790 ?
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