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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a promue au choix à l'échelon 7 du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, sans reprise d'ancienneté à compter du 29 avril 2017, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux formé le 10 mai 2017.

Par un jugement n° 1707081 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a promue au choix à l'échelon 7 du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, sans reprise d'ancienneté à compter du 29 avril 2017, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux formé le 10 mai 2017.

Par un jugement n° 1707081 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707081 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a promu au choix Mme B... à l'échelon 7 du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, sans report d'ancienneté, à compter du 29 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et en rattrapant, sur une durée de quatre années, la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, équivalente à celle qu'elle percevait comme agent non titulaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en la forme pour insuffisance de motivation et absence de signature ;

- elle pouvait contester l'absence de reprise d'ancienneté par l'arrêté du 31 janvier 2017 ;

- l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2010 pouvait être soulevée à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des décrets n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, et de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont opérants ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des décrets du 5 décembre 1951, modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 et du décret du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité.

Par mémoire enregistré le 13 mai 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., après avoir exercé les fonctions de responsable de magasin dans le secteur privé durant treize ans, a été recrutée en qualité de professeur de lycée professionnel non titulaire de 2005 à 2010. Par arrêté du 22 septembre 2010, elle a été nommée professeur de lycée professionnel de classe normale stagiaire du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, puis a été titularisée le 1er septembre 2011. Par arrêté du 26 novembre 2010, le recteur de l'académie a reclassé la requérante au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté d'un an, quatre mois et onze jours. Par arrêté du 31 janvier 2017, le recteur de l'académie de Créteil a promu Mme B... au choix à l'échelon 7 de son grade, sans reprise d'ancienneté. Par un jugement du 31 décembre 2019 dont appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué mentionne en ses points 6 et 7 que les conditions de reprise d'ancienneté de Mme B... ont été fixées par l'arrêté du 1er septembre 2010, devenu définitif, et que le moyen tenant à l'absence de reprise de ses activités dans le secteur privé était sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le même jugement relève en son point 9 que ne sont pas applicables à l'arrêté litigieux les dispositions du décret du 4 septembre 2014 modifiant le décret de 1951 fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qui modifie le décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivants lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Le moyen tenant au défaut de motivation doit ainsi être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement du 31 décembre 2019, qu'elle est bien revêtue de la signature manuscrite du président rapporteur, du magistrat le plus ancien et du greffier d'audience.

Sur le fond :

4. Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivants lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (...) / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. ". Aux termes de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...) / Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 4 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; / Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; / Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ". Il ressort également des dispositions des articles 6 et 7 de ce décret que la notion de cadre doit s'entendre comme se référant à " la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail ". Enfin, l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé dispose à son premier alinéa que : " Les années d'activités professionnelles que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. ".

5. Contrairement à ce que soutient Mme B..., son reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, sans reprise d'ancienneté en qualité de cadre, procède, non pas de l'arrêté litigieux du 31 janvier 2017, mais de l'arrêté du 26 novembre 2010 devenu définitif, faute d'avoir été contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que l'arrêté mentionne que la promotion intervient " sans reprise d'ancienneté " s'entend de la reprise d'ancienneté dans le nouvel échelon obtenu au choix, et non de la reprise d'ancienneté antérieure à son entrée dans le corps, prise en compte par l'arrêté du 26 novembre 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 et de l'article 1er du décret du 4 septembre 2014 doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, si Mme B... excipe, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010, de l'illégalité de l'arrêté de reclassement au 1er septembre 2010, cet arrêté est en tout état de cause devenu définitif.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations du public avec l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ". Ces dispositions, qui permettent à la demande du bénéficiaire d'une décision administrative individuelle, d'en obtenir le retrait ou l'abrogation à son avantage, ouvrent des droits distincts du mécanisme de l'exception d'illégalité devant le juge administratif. Au surplus, Mme B... n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé l'abrogation ou le retrait de l'arrêté de reclassement du 26 novembre 2010, ni avoir soumis au tribunal une décision de refus d'abrogation ou de retrait.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00949 6


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statuts spéciaux. - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 15/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00949
Numéro NOR : CETATEXT000044222583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa00949 ?
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