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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA03260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003199/5-2 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 et un mémoire complém

entaire enregistré le 28 juin 2021, M. C..., représenté par Me Cochelard, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003199/5-2 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2021, M. C..., représenté par Me Cochelard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003199/5-2 du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté devant les premiers juges, faute pour lui d'avoir pu répondre, avant la clôture de l'instruction, au mémoire en réplique du préfet de police du 23 septembre 2020 qui comportait des éléments nouveaux ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- entré en France en 2012, il y réside depuis cette date, contrairement à ce qu'a relevé le jugement qui est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est inséré professionnellement ;

- son droit à sa vie privée et familiale a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les observations de Me Cochelard, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 27 avril 1987 et entré en France le 20 avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour. Par une décision du 17 janvier 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement n° 2003199/5-2 du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté devant les premiers juges, faute pour lui d'avoir pu répondre, avant la clôture de l'instruction, au mémoire en réplique du préfet de police du 23 septembre 2020 qui comportait des éléments nouveaux.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a introduit son recours contentieux le 12 février 2020, que le préfet de police a produit un mémoire en défense le 12 mars 2020 auquel M. C... a répliqué le 13 mars 2020, qu'après que la clôture de l'instruction a été prononcée au 7 mai 2020, cette dernière a été rouverte le 22 septembre 2020, que le préfet a produit un mémoire le 23 septembre 2020 auquel M. C... a répondu le 29 septembre soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 27 septembre 2020 pour l'audience du 1er octobre 2020.

4. Si le mémoire du préfet de police du 23 septembre 2020 comportait des éléments nouveaux et répondait notamment aux moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour tirés de l'irrégularité de la procédure suivie au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mémoire en réplique du 29 septembre 2020 de M. C..., qui disposait d'un délai de plus de 3 jours avant la clôture de l'instruction, s'est borné à reprendre des éléments factuels déjà abordés sur sa vie privée et familiale, à rappeler la nature des pathologies dont il est atteint et à préciser qu'il est membre du conseil d'administration d'une association. Il ne ressort pas du dossier de première instance qu'il se serait alors plaint, avant l'audience ou par une note en délibéré, du caractère trop bref du délai imparti. Dans ces circonstances, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. A supposer qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2012, M. C..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'y serait entré qu'à l'âge de 25 ans, il est hébergé chez sa sœur, de nationalité française, mais n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et une autre sœur selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Quand bien même un de ses anciens employeurs aurait témoigné de son sérieux, son expérience professionnelle, établie seulement à compter de novembre 2017 ainsi qu'en attestent notamment ses bulletins de salaire, est encore récente. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du17 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la police.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. D...

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03260


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : COCHELARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 07/10/2021
Date de l'import : 19/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA03260
Numéro NOR : CETATEXT000044190142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa03260 ?
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