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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19PA03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bannost-Villegagnon (Seine-et-Marne) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section E nos 43 et 44 en zone A0.

Par un jugement n° 1706778 du 5 juillet 2019 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt 19PA03081 du 22 octobre 2020, la Cou

r, avant-dire droit sur la requête de Mme C... A... tendant à l'annulation du jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 4 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bannost-Villegagnon (Seine-et-Marne) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section E nos 43 et 44 en zone A0.

Par un jugement n° 1706778 du 5 juillet 2019 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt 19PA03081 du 22 octobre 2020, la Cour, avant-dire droit sur la requête de Mme C... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1706778 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun et de la délibération du 4 juillet 2017 du conseil municipal de la commune de Bannost-Villegagnon a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... A... pendant un délai de six mois, afin de permettre à la commune de Bannost-Villegagnon de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 4 et 11 dudit arrêt, et tirés respectivement de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal en vue de la réunion ayant conduit à l'adoption de la délibération litigieuse, et de l'absence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques.

Le 9 avril 2021, la commune de Bannost-Villegagnon a produit une délibération de son conseil municipal en date du 26 novembre 2020.

Par ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021 à 12 heures.

Le 22 juin 2021, la commune de Bannost-Villegagnon a produit des pièces, qui n'ont pas été communiquées à la requérante eu égard à leur réception postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me Akli, avocat de Mme A..., et de Me Calvo, avocat de la commune de Bannost-Villegagnon.

Une note en délibéré a été présentée le 23 juin 2021 pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt du 22 octobre 2020, la Cour, avant-dire droit sur la requête de Mme C... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1706778 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun et de la délibération du 4 juillet 2017 du conseil municipal de la commune de Bannost-Villegagnon a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... A... pendant un délai de six mois, afin de permettre à la commune de Bannost-Villegagnon de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 4 et 11 dudit arrêt, et tirés respectivement de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal en vue de la réunion ayant conduit à l'adoption de la délibération litigieuse, et de l'absence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. En premier lieu, dans le point 4 de son arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2020, la Cour a relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des conseillers municipaux auraient été convoqués à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse conformément aux dispositions précitées, dès lors que la commune ne justifie pas avoir expédié les convocations par voie électronique à chacun des élus intéressés. Cette seule circonstance suffit à entacher d'irrégularité la délibération litigieuse, alors même qu'elle aurait été adoptée par onze voix sur douze.

4. Le commune de Bannost-Villegagnon a produit le 27 mars 2021 une délibération de son conseil municipal n° 0064-2020 en date du 26 novembre 2020 qui procède à une nouvelle approbation du plan local d'urbanisme de la commune et doit être regardée comme se substituant à la délibération initiale du 4 juillet 2017. Mme A... ne conteste pas la légalité de cette nouvelle délibération, et notamment les conditions dans lesquelles elle a été adoptée. Dans ces conditions, l'adoption de cette délibération est de nature à régulariser le vice de légalité externe affectant la délibération initiale tel que relevé au point 4 de l'arrêt avant dire-droit.

5. En second lieu, l'arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2020 relève, en son point 11, que les avis des personnes publiques associées n'étant pas produits au dossier, la Cour n'a pu apprécier si le contenu de la synthèse de ces avis, mise à la disposition du public, est de nature à pallier, le cas échéant, l'absence, qui n'est pas sérieusement contestée, desdits avis dans le dossier d'enquête publique et a, ainsi accueilli, en l'état du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique.

6. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance [...] de la commune par le préfet ". Le premier alinéa de l'article R. 153-4 dudit code dispose en outre que : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ". La méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

7. En l'espèce, il est constant que, nonobstant l'arrêt avant dire-droit de la Cour relevant l'absence dans le dossier d'enquête publique des avis personnes publiques associées, et alors que la délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 2020 citée au point 4 relève expressément cette difficulté, la commune n'a pas produit ces avis avant la clôture de l'instruction. Au demeurant, la production de ces avis avant cette date n'aurait pas suffi, par elle-même, à régulariser le vice relevé par la Cour dans son arrêt avant dire-droit, dès lors qu'il appartenait à la commune, au-delà de cette seule production, de faire valoir dans quelle mesure le document joint au dossier d'enquête publique et présenté comme opérant la synthèse desdits avis des figurant au dossier d'enquête publique en reflétait fidèlement la substance.

8. Il s'ensuit que tant l'absence des avis dont s'agit, que de réponse effective et explicite de la commune au vice relevé par la Cour au vu du moyen de la requête, ne permettent pas d'établir que le document, joint au dossier d'enquête publique et présenté comme opérant leur synthèse, a été de nature à permettre une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune de Bannost-Villegagnon, en tant qu'il procède au classement en zone A0 des parcelles cadastrées section E nos 43 et 44, est illégal et doit être annulé et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en ce sens. Il y a donc lieu d'annuler tant ce jugement que, dans cette limite, le plan local d'urbanisme critiqué.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que commune de Bannost-Villegagnon, qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de mettre à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1706778 du 5 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Le plan local d'urbanisme de la commune de Bannost-Villegagnon est annulé en tant qu'il procède au classement en zone A0 des parcelles cadastrées section E nos 43 et 44 appartenant à Mme C... A....

Article 3 : Le commune de Bannost-Villegagnon versera à Marie-Claude A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bannost-Villegagnon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Bannost-Villegagnon.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03081


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