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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19PA01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération professionnelle indépendante de la police a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de nomination prononcées en application du tableau d'avancement, notamment celles de Mme M... O... et MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... ;

3°) d'

enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération professionnelle indépendante de la police a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de nomination prononcées en application du tableau d'avancement, notamment celles de Mme M... O... et MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour 2017, en y inscrivant Mme P... K... et MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes ou, à défaut de procéder au réexamen de la candidature des susnommés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1712051 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 juin 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017, mais rejeté le surplus des conclusions de la demande de la Fédération professionnelle indépendante de la police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2019 et 12 mai 2021, la Fédération professionnelle indépendante de la police, représentée par Me L..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712051 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation des décisions de nominations dans le grade de brigadier-chef de police de Mme M... O... et de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement en y inscrivant les noms de Mme P... K..., MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement en tant qu'il rejette comme étant irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions de nomination dans le grade de brigadier-chef de police de Mme M... O... et de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... est insuffisamment motivé ;

- les décisions de nomination doivent être annulées par voie d'exception ou par voie de conséquence de l'illégalité du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police de l'année 2017 ;

- ses conclusions aux fins d'injonction devaient être accueillies dès lors que l'annulation du tableau d'avancement de l'année 2017 implique que le ministre l'intérieur refasse un tableau d'avancement au titre de l'année 2017 en y inscrivant les noms de Mme P... K... et MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération professionnelle indépendante de la police ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 21 juin 2019 à Mme M... O... et MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... qui n'ont pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 10 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement en date du 4 avril 2019, à la demande de la Fédération professionnelle indépendante de la police, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 juin 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017. La Fédération professionnelle indépendante de la police fait appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions de nomination dans le grade de brigadier-chef de police de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O... et d'injonction au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement en y inscrivant les noms de Mme P... K..., MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter les conclusions présentées par la Fédération professionnelle indépendante de la police à l'encontre des décisions de nomination dans le grade de brigadier-chef de police, le tribunal a jugé que, dès lors qu'il n'était pas établi que ces nominations ne seraient pas devenues définitives, l'annulation du tableau d'avancement n'impliquait pas l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement ni que les demandes d'avancement au grade de brigadier-chef de police présentées par la fédération soient réexaminées en vue d'une inscription rétroactive au tableau d'avancement 2017. Toutefois, le tribunal n'explique pas en quoi les décisions individuelles de nomination dans le grade de brigadier-chef de police prononcées en application du tableau d'avancement de l'année 2017 seraient devenues définitives. Dès lors, la fédération requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Fédération professionnelle indépendante de la police.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de nomination dans le grade de brigadier-chef de police de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O... :

4. Il ressort des pièces du dossier que la fédération requérante a demandé le 22 juillet 2017 l'annulation de l'ensemble des décisions individuelles de nomination dans le grade de brigadier-chef de police procédant du tableau d'avancement de l'année 2017. La requérante ne demande plus à hauteur d'appel que l'annulation des décisions de nomination de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O.... Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que les décisions de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2017 sont devenues définitives. Toutefois, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir contre ces décisions dès lors que ces dernières n'ont pas été publiées ni notifiées à la fédération requérante. Par suite, les décisions individuelles de nomination dans le grade de brigadier-chef de police de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O... dont la fédération requérante persiste à demander l'annulation en appel ne peuvent être regardées comme étant devenues définitives. Dès lors, la fédération requérante est fondée à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police de l'année 2017 prononcée par le jugement du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de E... public ou un organisme de E... privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Dès lors que la fédération requérante ne demande plus à hauteur d'appel l'annulation des autres nominations de fonctionnaires dans le grade de brigadier-chef de police prononcées par le ministre de l'intérieur sur le fondement du tableau d'avancement annulé de l'année 2017, ces décisions doivent être regardées comme étant devenues définitives au-delà du délai de quatre mois de leur édiction en application de la jurisprudence Ternon. Eu égard au caractère indivisible du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police, l'annulation des décisions individuelles de nomination de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O... n'implique donc pas nécessairement que le ministre de l'intérieur établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2017 ni a fortiori qu'il promeuve Mme P... K..., MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes dans le grade de brigadier-chef de police au lieu et place des fonctionnaires dont la promotion est annulée par le présent arrêt. Par suite les conclusions aux fins d'injonction présentées par la fédération requérante tendant à ce que le ministre de l'intérieur établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2017 en y inscrivant les noms de Mme P... K... et MM. Jean Martinez, Thierry Roeser, David Rodriguez, Thierry Audoin, David Portes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération professionnelle indépendante de la police et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Les décisions individuelles de nomination dans le grade de brigadier-chef de police de MM. Christophe F..., Axel A..., Frédéric E..., Marc C..., Arnaud J..., Antonio Q... et de Mme M... O... sont annulées.

Article 3 : L'État versera à la Fédération professionnelle indépendante de la police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération professionnelle indépendante de la police et à Mme M... O..., M. R... F..., M. B... A..., M. N... E..., M. D... C..., M. G... J..., M. I... Q... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme H..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. H...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de E... commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01661
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;19pa01661 ?
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