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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19PA01413


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2019, et des mémoires enregistrés le

29 mai 2019 et le 1er décembre 2020, la société Nordex LXII S.A.S, représentée par Me C... A...), demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 28 février 2019 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne, sur sa demande de délivrance de l'autorisation unique sollicitée pour la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur la commune de La Croix-en-Bri

e ;

2°) délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2019, et des mémoires enregistrés le

29 mai 2019 et le 1er décembre 2020, la société Nordex LXII S.A.S, représentée par Me C... A...), demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 28 février 2019 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne, sur sa demande de délivrance de l'autorisation unique sollicitée pour la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur la commune de La Croix-en-Brie ;

2°) délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer l'autorisation unique sollicitée ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation unique dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le site d'implantation du projet ne présente pas de qualité justifiant une protection particulière ;

- le projet ne porte pas atteinte aux paysages et n'aura pas d'impact sur la cité médiévale de Provins ;

- il ne présente pas de risques pour la sécurité aéronautique ;

- il ne présente pas non plus de risque pour la sécurité routière ;

- le projet ne porte pas atteinte à la flore et à la faune ;

- l'administration ne pouvait pas fonder sa décision sur l'absence de bénéfice pour le territoire d'implantation du projet ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les motifs de la décision préfectorale relevant de la sécurité aérienne, de la sécurité routière et de l'absence de bénéfice pour le territoire d'implantation sont surabondants et peuvent être neutralisés, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'atteinte au site et l'atteinte à la faune et à la flore ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 8 juin 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au

8 septembre 2020 à 12 heures.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Galipon, avocat de la société Nordex LXII SAS.

Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2021 pour la société Nordex LXII SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2016, la société Nordex LXII S.A.S a déposé un dossier de demande d'autorisation unique d'exploiter un parc de quatre éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW et d'une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale sur le territoire de la commune de La Croix-en-Brie. À la suite de l'enquête publique qui s'est tenue du 27 août au 28 septembre 2018, dans son rapport rendu le 17 novembre 2018, la commission d'enquête a émis un avis défavorable au projet. Le 28 février 2019, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté implicitement la demande d'autorisation unique et, par un courrier du 16 avril 2019, il a communiqué à la société Nordex LXII S.A.S les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande à la suite de sa demande reçue le 11 avril 2019.

2. La société requérante demande à la Cour, compétente en premier ressort en vertu du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de la décision préfectorale implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 20 du le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, aux termes duquel : " " Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'État dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur ".

Sur le cadre juridique du litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; (...) ".

4. D'autre part, les dispositions suivantes de de l'ordonnance n° 2014-355 du

20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, sont applicables au présent litige. Son article 1er dispose que : " I. - À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, (...) à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. " Aux termes de son article 2 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, (...). " Son article 3 dispose que : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...)". Aux termes enfin de son article 8 : " I. _ Les décisions mentionnées aux articles 2 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (...) ./ II. _ Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires (...) du code de l'urbanisme, (...) ou du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. (...)". L'article L. 511-1 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article 3 de l'ordonnance précitée dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

5. Si la société requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en particulier en ce qu'elle se borne à mentionner, s'agissant de l'un des motifs de rejet de la demande, que le projet " ne respecte pas entièrement la faune et la flore de la zone concernée ", il ressort des termes de cette décision, qui se fondait sur une pluralité de motifs, que son destinataire était à même de comprendre, à sa seule lecture, la teneur de l'ensemble de ces motifs. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de la société requérante :

S'agissant de la saisine de l'architecte des bâtiments de France :

6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne, quoiqu'il n'y soit pas tenu, saisisse pour avis l'architecte des bâtiments de France avant de prendre la décision attaquée, dont il ne ressort pas de ses motifs que le représentant de l'État se serait cru lié par l'avis ainsi sollicité, alors en outre qu'il n'en a reproduit d'ailleurs pas entièrement les termes et qu'il avait également recueilli les avis de l'autorité environnementale, de l'inspection des installations classées, de la commission d'enquête, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait renoncé à exercer sa propre compétence doit donc être écarté.

S'agissant de l'atteinte aux paysages :

7. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites et monuments prévue par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement.

8. En outre, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du site d'implantation du projet comporte une forte sensibilité paysagère, eu égard au risque de mitage et d'impacts importants sur des sites patrimoniaux, telle la cité médiévale de Provins ou la butte de Rampillon, les églises de la Croix-en-Brie et de Rampillon, les vestiges gallo-romains de Châteaubleau, et pour le paysage ouvert de la Brie de Provins.

10. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'enquête, que cette dernière a considéré que le projet ne respecte pas les aspects visuels et paysagers typiques de cette région de la Brie et ne s'intègre pas harmonieusement aux abords immédiats des communes avoisinantes malgré les quelques mesures compensatoires annoncées par le pétitionnaire qui apparaissent insuffisantes et ne sont pas de nature à compenser les forts impacts visuels que le projet aura sur ce paysage Briard, et qu'il ne lui est pas apparu manifeste que le projet " respecte l'environnement et qu'il puisse s'intégrer harmonieusement aux abords immédiats de Rampillon et de La Croix en Brie ", que le projet " ne respecte pas les éléments du patrimoine historique de la région en imposant directement sa présence " depuis la place de l'église Saint-Éliphe du XIIème siècle (à 2,5 km du projet) ainsi que les Bornes en grès fleurdelysées n° 34 et 35 situées le long de la D619 (datant du XVIIème siècle) sur la commune de Rampillon, de l'église Saint-Loup-de-Sens de La Croix-en-Brie, laquelle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1963, du Moulin de Gastin classé depuis 1970, des vestiges gallo-romains (IIème siècle, IIIème siècle et IVème siècle) de Châteaubleau, de la cité médiévale de Provins (située à 14 km du projet) classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attire près d'un million de visiteurs par an, le village patrimonial de Saint-Loup-de-Naud (situé à 10 km du projet), site inscrit qui comprend une église prieurale romane classée. Dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces constatations, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'atteinte que le projet litigieux est susceptible d'avoir sur les paysages l'environnant.

S'agissant des atteintes à la faune et à la flore :

11. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des observations de l'autorité environnementale, que le projet de parc éolien aurait un impact sur la faune et la flore, plus particulièrement sur le faucon hobereau et sur les chiroptères, notamment les noctules communes et de Leisler. Dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces constatations, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'atteinte que le projet litigieux est susceptible d'avoir sur la faune et la flore.

S'agissant de la sécurité aérienne, de la sécurité routière et de l'absence de bénéfice pour le territoire d'implantation :

12. Lorsque l'administration s'est fondée sur plusieurs motifs dont certains sont erronés ou surabondants, il appartient au juge administratif de vérifier si l'administration aurait pris la même mesure si elle n'avait retenu que le ou les motifs légaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'atteinte au site et l'atteinte à la faune et à la flore, sans retenir ceux évoquant la sécurité aérienne, la sécurité routière et l'absence de bénéfice pour le territoire d'implantation, dont le ministre est ainsi fondé à soutenir qu'ils sont surabondants et peuvent être ainsi neutralisés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nordex LXII S.A.S n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 28 février 2019 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne, sur sa demande de délivrance de l'autorisation unique sollicitée pour la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur la commune de La Croix-en-Brie. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nordex LXII S.A.S est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nordex LXII S.A.S et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

M. CALMON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA001413


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA01413
Numéro NOR : CETATEXT000043799075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;19pa01413 ?
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