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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 21PA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003114/2-3 du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. E..., rep

résenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003114/2-3 du 8 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003114/2-3 du 8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003114/2-3 du 8 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant brésilien né le 27 mars 1995, est entré en France 2015 sous couvert d'un visa étudiant valable du 1er septembre 2015

au 1er septembre 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 7 mars 2018. Le 14 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des points 6 et 7 du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a au demeurant repris l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. E... se prévaut de son entrée en France en 2015, de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 août 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis novembre 2017, ainsi que de son insertion dans la société française. Si M. E..., qui est sans charge de famille, peut se prévaloir d'une présence continue de cinq années en France à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que cette durée résulte pour partie de la poursuite de ses études jusqu'en 2018. Par ailleurs, la vie commune avec sa concubine présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent. Si l'intéressé a exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité d'employé pendant ses études, jusqu'en février 2018, il n'allègue ni n'établit disposer d'un emploi à la date de la décision contestée. M. E... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et en dépit de l'obtention de son diplôme de baccalauréat en 2015 et de son implication dans l'association " Clef des chants ensemble ", la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte des motifs qui précèdent que M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00703 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00703
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa00703 ?
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