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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA03746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA03746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à i

ntervenir.

Par un jugement n° 2002406 du 2 novembre 2020, le Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2002406 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002406 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de police, auquel la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2021, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé le 12 avril 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 2 novembre 2020, dont Mme D... fait appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour pour raisons médicales à Mme D... après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le collège de médecins a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière était en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Mme D... persiste à soutenir que l'hypertension artérielle maligne et l'insuffisance rénale dont elle souffre ne peuvent être effectivement soignées dans son pays d'origine en se prévalant du certificat médical du 2 mars 2018, établi par son médecin traitant et produit pour la première fois en appel un certificat daté du 26 novembre 2020 d'un médecin psychiatre faisant état de la nécessité pour Mme D... d'avoir un suivi psychiatrique pendant une année. Toutefois, ces certificats médicaux ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère non circonstancié, à remettre en cause l'avis contraire du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, la nécessité de maintenir le lien thérapeutique établi au cours du traitement, allégué par la requérante, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme D... soutient qu'elle vit en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué avec son conjoint, ses enfants et petits-enfants. Toutefois, elle a déclaré au préfet de police être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, en tout état de cause, que les membres de sa famille présents sur le territoire français sont en situation régulière. Par ailleurs, elle a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03746
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa03746 ?
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