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17/06/2021 | FRANCE | N°19PA04195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7eme chambre, 17 juin 2021, 19PA04195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Faa'a l'a nommé en qualité de fonctionnaire communal, en tant qu'il l'a classé dans le cadre d'emplois " maîtrise " à compter du 1er décembre 2018 et d'enjoindre à cette commune de le classer dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " à compter du 1er décembre 2018.

Par un jugement n° 1900068 du 24 septembre 2019, le Tribunal adminis

tratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Faa'a l'a nommé en qualité de fonctionnaire communal, en tant qu'il l'a classé dans le cadre d'emplois " maîtrise " à compter du 1er décembre 2018 et d'enjoindre à cette commune de le classer dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " à compter du 1er décembre 2018.

Par un jugement n° 1900068 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Faa'a de classer M. B... dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ", à un échelon correspondant à l'indice de rémunération qu'il percevait ou, à défaut d'équivalence, à l'échelon correspondant à l'indice immédiatement supérieur.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2019, le 12 février 2020 et le 4 décembre 2020, la commune de Faa'a, représentée par la SCP Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900068 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 24 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre une décision confirmative du refus implicite précédemment opposé à la même demande ;

- elle n'a commis aucune erreur d'appréciation en classant M. B... dans le cadre d'emploi " maîtrise ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'assortir l'injonction adressée au maire de la commune de Faa'a de le classer dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " à compter du 1er décembre 2018 et d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ;

- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Colin, avocat de la commune de Faa'a.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent contractuel de la commune de Faa'a depuis 1993 initialement en tant qu'éducateur sportif, est devenu chef du service animation de cette commune en 2005. Par une demande en date du 1er septembre 2017, il a sollicité son intégration dans la fonction publique communale. Faute de réponse à sa demande après l'avis défavorable de la commission de conciliation sur une première proposition d'intégration dans le cadre d'emplois " maîtrise ", il a demandé à être intégré dans le cadre d'emploi " conception et encadrement " mais, par un arrêté du 17 décembre 2018, le maire de la commune de Faa'a a prononcé son intégration dans la fonction publique communale dans le cadre d'emplois " maîtrise ", au grade de technicien principal, à compter du 1er décembre 2018. La commune fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française, à la demande de M. B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au classement de M. B... dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ".

Sur la recevabilité de la demande :

2. La commune reprend en appel la fin de non-recevoir soulevée en première instance et tirée de ce que la requête présentée par M. B... serait dirigée contre une décision purement confirmative et, par suite, tardive, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu, par suite, d'écarter cette fin de non-recevoir par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie Française titulaires d'un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance. Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. (...) ".

4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Le cadre d'emplois " conception et encadrement " équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (...) ". L'article 3 du même arrêté dispose que : " II - Les fonctionnaires du cadre d'emplois " conception et encadrement " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " : " Le cadre d'emplois " maîtrise " équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie Française (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche du poste occupé par M. B..., ainsi que de la description des missions effectivement exercées qu'il a présentée devant la commission de conciliation amenée à émettre un avis sur les conditions de son intégration, que le chef du service animation de la commune de Faa'a " propose et met en oeuvre les projets d'animation de la ville par le sport, la culture et autres loisirs " et qu'à ce titre M. B... organisait des colonies de vacances, des journées sportives, des sorties éducatives et des actions de promotion du patrimoine culturel, le pilotage d'actions d'animation de populations ciblées, le contrôle et l'évaluation des retombées des actions au plan quantitatif et qualitatif et qu'il assurait également la coordination des actions avec le chef de projet du contrat de ville, la planification, l'organisation et la diffusion des cycles d'activités, la gestion et l'exploitation des infrastructures de loisirs, sportives et culturelles, le pilotage et l'animation des équipes, ainsi que la gestion des moyens humains, matériels et financiers du service. Enfin il n'est pas contesté que dans ses fonctions M. B..., titulaire d'un diplôme équivalent à la licence, encadrait directement 17 agents communaux et indirectement environ 60 intervenants. Dans ces conditions, l'emploi de chef du service animation de la commune de Faa'a comportant un niveau de technicité et de responsabilité justifiant son classement dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé comme étant entachée d'une erreur d'appréciation la nomination de M. B... en qualité de technicien principal du cadre d'emploi " maîtrise ".

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Faa'a n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'arrêté attaqué du 17 décembre 2018 et lui a enjoint de procéder au classement de M. B... dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ".

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Polynésie française soit assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Faa'a demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Faa'a est rejetée.

Article 2 : L'injonction prononcée par le jugement n° 1900068 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 24 septembre 2019 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Faa'a versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faa'a et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7eme chambre
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA04195
Numéro NOR : CETATEXT000043678510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-17;19pa04195 ?
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