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09/06/2021 | FRANCE | N°20PA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 20PA00039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de constater sa qualité d'agent non titulaire depuis le 1er septembre 2015 et le non-renouvellement de son contrat de travail après le 16 décembre 2016, d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commune de Champigny-sur-Marne l'a suspendue de ses fonctions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 1er février 2017, d'annuler la décision du 25 avril 2017 en tant que la commune de Champigny-sur-Marne a refusé de renouvel

er son contrat, de procéder à sa régularisation en requalifiant ses co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de constater sa qualité d'agent non titulaire depuis le 1er septembre 2015 et le non-renouvellement de son contrat de travail après le 16 décembre 2016, d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commune de Champigny-sur-Marne l'a suspendue de ses fonctions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 1er février 2017, d'annuler la décision du 25 avril 2017 en tant que la commune de Champigny-sur-Marne a refusé de renouveler son contrat, de procéder à sa régularisation en requalifiant ses contrats de travail et a rejeté sa demande d'indemnisation, de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement des sommes de 1 414,82 euros au titre des salaires dus pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016, de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison de la suspension dont elle a fait l'objet, de

2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison du non-renouvellement de son contrat, et de 2 000 euros en réparation de l'absence de délivrance de documents sociaux, et d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de lui délivrer les documents sociaux, conformément à son statut d'agent non titulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1704246/6 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 17 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me F... B..., demande à la Cour :

1°) constater sa qualité d'agent non titulaire depuis le 1er septembre 2015 et le non-renouvellement de son contrat de travail après le 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 1er février 2017, ensemble la décision du

25 avril 2017 en tant que la commune de Champigny-sur-Marne a refusé de renouveler son contrat, de procéder à sa régularisation en requalifiant ses contrats de travail et a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement de la somme de 1 414,82 euros au titre des salaires dus pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 ;

4°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison de la suspension dont elle a fait l'objet ;

5°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison du non-renouvellement de son contrat ;

6°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance de documents sociaux ;

7°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de lui délivrer les documents sociaux, conformément à son statut d'agent non titulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour déterminer si elle a la qualité d'agent public non titulaire ; elle n'a pas la qualité d'agent vacataire mais bien celle d'agent public non titulaire de la commune de Champigny-sur-Marne à laquelle s'applique les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ; elle occupe un emploi permanent depuis le 5 octobre 2011, condition suffisante pour que lui soit reconnue la qualité d'agent non-titulaire à compter du 1er septembre 2015 ;

- elle a fait l'objet d'une décision de suspension prise oralement le 30 septembre 2016 et confirmée le 1er février 2017 ; ces décisions ont été prises par une autorité incompétente et ne sont pas motivées ; elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif ; ces décisions sont constitutives d'une discrimination dès lors qu'elle est le seul agent à avoir été sanctionnée contrairement à ses collègues, agents publics titulaires ;

- la décision du 25 avril 2017 refusant de renouveler son engagement n'est pas motivée ;

- la commune de Champigny-sur-Marne a commis une faute en la suspendant de ses fonctions à défaut d'avoir respecté ses droits quant à la communication de son dossier ; elle n'était pas responsable de l'enfant qui a été oublié dans le bus ; aucune sanction disciplinaire n'a d'ailleurs été prononcée à son encontre ;

- la commune de Champigny-sur-Marne, qui ne justifie d'aucun motif tiré de l'intérêt du service, a commis une faute en refusant de renouveler son contrat en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; la commune ne lui a remis aucun des documents prévus à l'article 38 du décret du 15 février 1988 jusqu'au 27 avril 2017 ; ces documents devront être modifiés pour faire apparaitre sa qualité d'agent non titulaire ;

- la commune devra lui verser la somme de 1 414, 82 euros en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 pour la période courant du 1er octobre au 16 décembre 2016 ;

- elle a subi un préjudice moral résultant de la suspension de son contrat de travail qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral résultant du refus de non renouvellement de son contrat qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros ;

- elle a subi un préjudice résultant de la non-remise des documents sociaux jusqu'au 27 avril 2017 qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me I...-B... A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision la suspendant de ses fonctions et de celle refusant de renouveler son contrat sont irrecevables à défaut pour Mme D... d'établir l'existence de telles décisions et de les produire ; la requête de Mme D... est irrecevable en l'absence de lien suffisant entre ces deux décisions ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me H..., substituant Me B..., avocat de Mme D... et de Me C..., substituant Me A..., avocat de la commune de Champigny-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement n° 1704246/6 du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté sa qualité d'agent non titulaire depuis le 1er septembre 2015 et le non-renouvellement de son contrat de travail après le 16 décembre 2016, à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commune de Champigny-sur-Marne l'a suspendue de ses fonctions, ensemble la décision implicite du 1er février 2017, d'annuler la décision du 25 avril 2017 en tant que la commune de Champigny-sur-Marne a refusé de renouveler son contrat, de procéder à sa régularisation en requalifiant ses contrats de travail et a rejeté sa demande d'indemnisation, de condamner la commune de Champigny-sur-Marne au versement des sommes de 1 414,82 euros au titre des salaires dus pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016, de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison de la suspension dont elle a fait l'objet, de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison du non-renouvellement de son contrat et de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance de documents sociaux et d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de lui délivrer les documents sociaux, conformément à son statut d'agent non titulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin de constatation de la qualité d'agent non titulaire et de non-renouvellement du contrat de travail :

2. Il n'appartient pas au juge administratif de constater la qualité d'agent public non titulaire de Mme D... ainsi que le non-renouvellement de son contrat de travail parvenu à échéance. Les conclusions présentées à cette fin par Mme D... sont, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ".

4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été recrutée par plusieurs arrêtés du maire de la commune de Champigny-sur-Marne en qualité d'" animatrice occasionnelle diplômée vacataire ", pour assurer, à compter du 1er septembre 2015, et de façon discontinue, l'encadrement des enfants en période périscolaire, les mercredis, les samedis ou durant les congés scolaires. Il ressort de ces divers arrêtés que le volume horaire, le lieu d'affectation ainsi que les jours de travail, qui n'ont jamais été précisés, étaient susceptibles d'être modifiés en fonction des besoins du service et que, ce faisant, les vacations confiées à Mme D... présentaient un caractère aléatoire dès lors que la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait s'engager à lui fournir, à chaque fonctionnement du service périscolaire, une vacation. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient Mme D..., elle doit être regardée, compte tenu de ses modalités d'intervention au sein de ce service, comme ayant été engagée pour assurer l'exécution d'une tâche ponctuelle et déterminée. Il suit de là que Mme D... n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, la qualité d'agent contractuel de droit public mais bien celle de vacataire.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 28 septembre 2016, un enfant a été oublié dans un car lors d'une sortie scolaire au cours de laquelle Mme D... était chargée, avec deux autres collègues, d'assurer la surveillance des élèves et qu'à la suite de cet incident, aucune vacation ne lui a plus été confiée pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que cela ressort du courrier du maire de la commune de Champigny-sur-Marne du 25 avril 2017. Contrairement à ce que soutient Mme D..., le maire pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel il l'avait recrutée pour la période courant du

1er septembre au 16 décembre 2016, ne plus lui confier de vacations sans qu'il en résulte une mesure conservatoire de suspension. A cet égard, si Mme D... se prévaut de l'attestation établie le

6 décembre 2016 par une de ses collègues, ce document n'est pas suffisant pour démontrer qu'elle aurait fait l'objet d'une telle mesure conservatoire. Il ne ressort pas davantage des termes du courrier du maire du 25 avril 2017, contrairement à ce que soutient la requérante, que la commune aurait refusé de renouveler son contrat d'agent non titulaire à défaut pour elle, ainsi que cela a été dit au point 5. ci-dessus du présent arrêt, d'avoir eu cette qualité. Il ressort, au contraire, de la teneur de ce courrier que le maire a entendu ne plus confier de vacation à Mme D... pour un motif disciplinaire, l'enquête administrative ayant démontré qu'elle était partiellement responsable de l'oubli d'un enfant dans le car lors d'une sortie scolaire.

7. En troisième lieu, Mme D..., qui peut être regardée comme ayant entendu contester la légalité de cette décision du maire de la commune de Champigny-sur-Marne de ne plus lui confier de vacations au motif qu'elle avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, soutient qu'elle n'est pas motivée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que cette mesure, qui revêt un caractère disciplinaire, devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Si elle comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en revanche, elle ne comporte aucune mention des motifs de droit sur lesquels elle est fondée. Il suit de là que cette insuffisance de motivation est de nature à entraîner l'illégalité de la décision du 25 avril 2017 en tant que le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a décidé de ne plus confier de vacation à Mme D... pour un motif disciplinaire.

8. Si cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne, Mme D... n'est susceptible d'être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi que si cette illégalité en est à l'origine. Mme D... demande ainsi à ce que la commune de Champigny-sur-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 1 414,82 euros au titre des salaires dus pour les mois d'octobre à décembre 2016. Toutefois, compte tenu des conditions du recrutement de l'intéressée, telles que décrites au point 5. du présent arrêt, elle n'avait aucun droit à se voir confier un nombre déterminé de vacations au cours de cette période. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Elle ne peut davantage justifier d'un préjudice résultant de la remise des documents sociaux à la date du 20 avril 2017 en ce qu'ils ne tiendraient pas compte de sa qualité d'agent public contractuel. A ce titre, les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées ne pourront qu'être rejetées. Enfin, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée, au vu de ce qui a été dit au point 6. du présent arrêt, à être indemnisée de préjudices qui résulteraient de décisions de suspension et de non-renouvellement d'un contrat.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Champigny-sur-Marne, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA00039


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00039
Numéro NOR : CETATEXT000043645489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;20pa00039 ?
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